le tribunal des enfants, se verra appliquer une mesure de protection spécifique
à l’enfance en danger ;
L’article 331 prévoit que pour des faits de fornication, seuls, les pères et mères
ou les personnes qui peuvent consentir au mariage d'une fille « mineure de
vingt et un ans » ont la possibilité de porter plainte.
Or, l'âge de la majorité pénale, c’est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant est
soumis au droit pénal commun et ne bénéficie plus de l'excuse de minorité, est quant
à lui fixé à 15 ans, en vertu de l’article 5 de la loi du 31 décembre 2005 sur la
protection de l’enfance et la répression de la délinquance juvénile aux termes
duquel : « la majorité pénale est fixée à quinze ans ; l’âge du mineur s’apprécie au moment
où il a commis l’infraction ».
Autrement dit, les personnes âgées entre 15 et 21 ans, considérées comme mineures
au sens des articles 243, 327 et 331 du Code pénal, sont toutefois considérées comme
majeures pénalement, en application de l’article 5 susmentionné.
En outre, si l’âge de la majorité pénale est fixé à 15 ans par la loi du 31 décembre
2005, l’article 52 du Code pénal dispose que « si l'infraction commise par un mineur âgé
de plus de treize ans est un délit ou une contravention, la peine qui pourra être prononcée
contre lui dans les conditions de l'article 51, ne pourra, sous la même réserve, s'élever au
dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix huit ans ».
Ceci implique, à tout le moins en matière de délit et contravention, que l’âge de la
majorité pénale est fixé à dix-huit ans et non pas quinze ans puisque cette disposition
sous-entend que ce n’est qu’à partir de dix-huit ans qu’un individu est soumis au
droit pénal commun.
c. En droit du travail
La loi n° 12-012/AU, abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la
loi N°84-108 portant Code du travail a été adoptée par l’Assemblée nationale de
l’Union en 2012.
Le troisième chapitre de son titre V, relatif aux conditions de travail, est consacré au
travail des enfants. Son article 129 prévoit qu’est « considéré comme enfant tout être
humain âgé de moins de dix huit ans ».
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