Page 3 en élaborant des programmes de formation et de renforcement des capacités qui visent l’organe exécutif du gouvernement, en augmentant le budget pour les questions relatives aux droits de l’enfant et en mettant en place un mécanisme de suivi et d’évaluation efficace et adapté. 6. Le Comité note également avec satisfaction que le gouvernement du Tchad est sur le point de promulguer un code de protection de l’enfant. Le Comité encourage par conséquent le gouvernement du Tchad à accélérer la promulgation du « Code de protection de l’enfant » mentionné dans le rapport. 7. Le Comité note avec préoccupation qu'il n'existe pas de politique de protection sociale efficace pour les enfants abandonnés ou qui ne peuvent être soutenus par les parents. Le Comité encourage l'État partie à adopter une politique de protection sociale efficace afin de garantir que les enfants abandonnés ainsi que les enfants qui ne peuvent être soutenus par leurs parents reçoivent une aide du gouvernement. 8. Le Comité encourage l’État partie à collecter des données ventilées en termes de genre, d’âge, d’implantation géographique, de situation familiale, d’éducation, etc., afin de prendre une décision éclairée dans le processus législatif et la conception des politiques. B. Définition d'un enfant 9. Le Comité reconnaît que la Constitution de 1996 révisée en juillet 2005 fixe l'âge de la majorité à 18 ans. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que les définitions de l’enfant formulées par diverses législations autres que la constitution ne sont pas harmonisées avec la CADBE. Par exemple, par opposition à la Charte des enfants, le Code civil français de 1958 applicable au Tchad permet le mariage des filles à 15 ans. Certes, le projet de Code des personnes et de la famille fixe l’âge du mariage pour les filles à 17 ans, mais il ne correspond pas à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Par conséquent, le Comité encourage l’État partie à harmoniser parfaitement la définition de l'enfant dans sa législation avec la définition prévue par la Charte en élevant l'âge légal du mariage des filles à 18 ans. C. Principes généraux i. Le principe de non-discrimination 10. Le comité prend note avec satisfaction des mesures législatives prises par le gouvernement du Tchad pour éliminer la discrimination. Cependant, dans la pratique, il existe une discrimination entre les filles et les garçons, en particulier dans le domaine de l'éducation et de l'héritage. Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires visant à permettre aux filles d’accéder à l’éducation et d’avoir droit à l’héritage au même titre que les garçons. 11. Le Comité note avec préoccupation qu’il existe une disparité dans les services disponibles dans les zones urbaines et rurales à l’égard des enfants. Les services de santé et d’éducation dans les zones rurales ne sont pas accessibles et ne sont pas bien équipés. Le Comité encourage le gouvernement du Tchad à trouver des solutions à cette disparité en accordant un traitement différencié aux zones rurales. Le Comité note également que les enfants handicapés sont victimes de

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