Page 3
en élaborant des programmes de formation et de renforcement des capacités qui
visent l’organe exécutif du gouvernement, en augmentant le budget pour les
questions relatives aux droits de l’enfant et en mettant en place un mécanisme de
suivi et d’évaluation efficace et adapté.
6.
Le Comité note également avec satisfaction que le gouvernement du Tchad
est sur le point de promulguer un code de protection de l’enfant. Le Comité
encourage par conséquent le gouvernement du Tchad à accélérer la promulgation
du « Code de protection de l’enfant » mentionné dans le rapport.
7.
Le Comité note avec préoccupation qu'il n'existe pas de politique de protection
sociale efficace pour les enfants abandonnés ou qui ne peuvent être soutenus par
les parents. Le Comité encourage l'État partie à adopter une politique de protection
sociale efficace afin de garantir que les enfants abandonnés ainsi que les enfants qui
ne peuvent être soutenus par leurs parents reçoivent une aide du gouvernement.
8.
Le Comité encourage l’État partie à collecter des données ventilées en termes
de genre, d’âge, d’implantation géographique, de situation familiale, d’éducation,
etc., afin de prendre une décision éclairée dans le processus législatif et la
conception des politiques.
B.
Définition d'un enfant
9.
Le Comité reconnaît que la Constitution de 1996 révisée en juillet 2005 fixe
l'âge de la majorité à 18 ans. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que les
définitions de l’enfant formulées par diverses législations autres que la constitution ne
sont pas harmonisées avec la CADBE. Par exemple, par opposition à la Charte des
enfants, le Code civil français de 1958 applicable au Tchad permet le mariage des
filles à 15 ans. Certes, le projet de Code des personnes et de la famille fixe l’âge du
mariage pour les filles à 17 ans, mais il ne correspond pas à la Charte africaine des
droits et du bien-être de l’enfant. Par conséquent, le Comité encourage l’État partie à
harmoniser parfaitement la définition de l'enfant dans sa législation avec la définition
prévue par la Charte en élevant l'âge légal du mariage des filles à 18 ans.
C.
Principes généraux
i.
Le principe de non-discrimination
10.
Le comité prend note avec satisfaction des mesures législatives prises par le
gouvernement du Tchad pour éliminer la discrimination. Cependant, dans la pratique,
il existe une discrimination entre les filles et les garçons, en particulier dans le
domaine de l'éducation et de l'héritage. Le Comité encourage l’État partie à prendre
toutes les mesures nécessaires visant à permettre aux filles d’accéder à l’éducation
et d’avoir droit à l’héritage au même titre que les garçons.
11.
Le Comité note avec préoccupation qu’il existe une disparité dans les services
disponibles dans les zones urbaines et rurales à l’égard des enfants. Les services de
santé et d’éducation dans les zones rurales ne sont pas accessibles et ne sont pas
bien équipés. Le Comité encourage le gouvernement du Tchad à trouver des
solutions à cette disparité en accordant un traitement différencié aux zones rurales.
Le Comité note également que les enfants handicapés sont victimes de