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l’absence de politique culturelle visant à mettre en œuvre les activités culturelles. Le
Comité encourage par conséquent l'État partie à :
a.
Inclure les zones de loisirs dans le plan d’urbanisme des cités et des
villes ;
b.
Élaborer une politique culturelle à mettre en œuvre sur toute l’étendue
de son territoire ;
c.
Créer dans toutes les villes et communautés rurales du Tchad des
centres de loisirs accessibles à tous ;
d.
Organiser des festivals culturels pour les enfants afin de permettre à
chaque enfant de découvrir la richesse culturelle du Tchad.
H.
Mesures spéciales de protection
i.
Sur les enfants réfugiés
32.
Le Comité note que l'État partie accueille un nombre considérable de réfugiés
de différents pays. Le Comité appelle désormais l'État partie à assurer la protection
des enfants réfugiés. Les enfants réfugiés devraient recevoir des services
alimentaires, des soins de santé, l'éducation et l'aide humanitaire maximale que l'État
peut offrir. L'État devrait accorder la nationalité à ceux qui seraient autrement
apatrides.
ii.
Sur les enfants en conflit avec la loi
33.
Le Comité félicite l’État partie pour la création de tribunaux pour mineurs.
Toutefois, le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas d’éducation pour les
enfants en détention. Par conséquent, le Comité demande à l'État partie d'assurer
l'accès à l'éducation pour les enfants en détention. Le Comité note également avec
préoccupation que la faible capacité du système judiciaire affecte la qualité du
service fourni aux enfants. Par conséquent, le Comité encourage l’État partie à
former suffisamment de juges, de procureurs et la police qui travaillent pour les
tribunaux pour mineurs, et à améliorer les conditions de détention des mineurs.
iii.
Sur les enfants des parents emprisonnés
34.
Le Comité demande à l’État partie de s’assurer que les enfants des parents et
des tuteurs emprisonnés sont protégés et bénéficient des services appropriés. Le
Comité encourage l’État partie à examiner l’Observation générale no 1 du Comité sur
l’article 30 de la Charte sur la protection des enfants dont les parents ou les tuteurs
sont emprisonnés.
iv.
Abus et violence sexuelle
35.
Le Comité note avec satisfaction que le Code pénal tchadien punit l'agression
indécente contre la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de
treize ans. Le Comité note également que le viol est punissable en vertu du Code
pénal de l'État partie. Toutefois, les dispositions actuelles du Code pénal tchadien et