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Article 15 : travail des enfants
En ce qui concerne le travail des enfants, le Comité constate que le Gouvernement
du Mali à travers le Ministère du Travail et de la Fonction Publique et le Ministère de
la Promotion de la Femme, de l’enfant et de la famille a fait de la lutte contre le
travail des enfants une priorité. Le Comité note avec satisfaction le démarrage du
Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants) SIMPOC, le
soutien apporté aux ONG dans les zones rurales et la création d’une unité « enfant et
travail »
Cependant le Comité constate que l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 14
ans selon le code du travail, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la Charte.
Le Comité recommande à l’État partie d’harmoniser les Dispositions sur l’obligation de
l’enseignement fondamental obligatoire avec les Dispositions du Code du travail.
Le Comité constate également que les Dispositions du Code du travail, relatives à la
répression du travail des enfants sont seulement applicables au secteur formel de
l’économie nationale, alors que la majorité des enfants travaillent dans le secteur
informel, Le Comité recommande qu’elles soient étendues aux secteurs d’activités
informels.
Article 17 : L’ADMISTRATION DE LA JUSTICE POUR MINEURS
La loi portant sur la minorité pénale et l’institution les Juridictions pour mineurs et le
Code pénal disposent que la majorité pénale est fixée à 18 ans. Le Rapport présenté
au Comité, précise que l'enfant de moins de 13 ans est réputé totalement
irresponsable et que 13 à 18 ans, sa responsabilité pénale ne peut être retenue que
lorsque le Magistrat décide qu'il a agi avec discernement. Le Comite constate que le
discernement est laissé à la seule appréciation du juge, ce qui peut conduire a des
abus, qu’il convient des lors de trouver une autre procédure pour que la Décision ne
relève pas d’une seule personne.
Aux termes des Dispositions du Code de Protection de l`Enfant, dès qu`un mineur est
appréhendé, il doit être informé promptement et en détail des faits qui lui sont
reprochés, de son droit à l`assistance d`un conseil et de son droit à la présence d`un
parent ou d`un tuteur. L’officier de police judiciaire informera les parents, tuteur ou
gardien du mineur immédiatement ou si cela n`est pas possible dans les plus brefs
délais de la commission des faits. Il résulte cependant de certaines sources que les
enfants « talibés » et autres de/dans la rue, font l’objet d’interpellations intempestives
par les Services d’ordre public, sans aucune autre mesure de protection.
Le même Code prévoit que l’enfant âgé de moins de quinze (15) ans ne peut être
placé en garde à vue et que celui âgé de quinze (15) ans ou plus, contre lequel ont
été réunis des indices graves de culpabilités d`un crime ou d`un délit, peut être retenu
à la disposition de l`Officier de Police Judiciaire, seulement avec l`accord préalable du
Procureur de la République ou du Juge des enfants. Les mêmes sources révèlent
qu’il est rare qu’une différence soit faite entre les catégories d’enfants, qu’au cours de
la garde à vue des enfants mineurs ne sont pas séparés des adultes et parfois gardés
dans des endroits sans soins de santé ou d’assistance de services sociaux. Le
Comite prend en compte de la réponse de la Délégation Malienne sur ces questions
et recommande à l’Etat partie de porter une attention particulière sur l’application des
Dispositions de protection des enfants en conflit avec la loi.