V. DROITS CIVILS ET LIBERTES
13.a) Le nom, la nationalité, l’identité et l’inscription à la naissance (article 6)
Au plan législatif
Le Code des personnes et de la Famille (articles 34, 106,108, 140 à 174 du CPF,
494), prévoit des règles relatifs au nom, à la nationalité, à l’identité et à l’inscription à la
naissance.
Au plan judiciaire
La loi burkinabé consacre le droit à la nationalité. Celle-ci atteste de l’appartenance
d’une personne à une nation, à un Etat. Les dispositions y relatives envisagent plusieurs
hypothèses, pour éviter à l’enfant de se retrouver dans une situation d’apatridie.
Ainsi, est burkinabé, l’enfant né au Burkina Faso d’un père ou d’une mère
burkinabé, l’enfant né au Burkina Faso de parents inconnus, l’enfant né au Burkina Faso
qui ne peut se prévaloir d’aucune nationalité d’origine, de même que l’enfant nouveau né
trouvé au Burkina Faso.
En outre, tout enfant né au Burkina Faso de parents étrangers, tout enfant étranger
ou apatride adopté par un burkinabé, peut acquérir la nationalité burkinabé.
D’une manière générale, les dispositions relatives à la nationalité traduisent une volonté
d’ouverture, évitant ainsi à l’enfant de se retrouver sans nationalité.
Dans l’ensemble, de 1990 à nos jours, les juridictions burkinabé appliquent les
dispositions législatives relatives à la nationalité, dans l’esprit du législateur, ce qui facilite
la jouissance de ce droit par les enfants.
S’agissant du nom, il faut relever tout d’abord qu’il est un des éléments qui permettent
de désigner un individu et de le distinguer des autres. Le CPF consacre au profit de
l’enfant, le droit à un nom de famille et à un ou plusieurs prénoms dès sa naissance,
consacrés par les usages, la tradition ou la religion.
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