V. DROITS CIVILS ET LIBERTES 13.a) Le nom, la nationalité, l’identité et l’inscription à la naissance (article 6)  Au plan législatif Le Code des personnes et de la Famille (articles 34, 106,108, 140 à 174 du CPF, 494), prévoit des règles relatifs au nom, à la nationalité, à l’identité et à l’inscription à la naissance.  Au plan judiciaire La loi burkinabé consacre le droit à la nationalité. Celle-ci atteste de l’appartenance d’une personne à une nation, à un Etat. Les dispositions y relatives envisagent plusieurs hypothèses, pour éviter à l’enfant de se retrouver dans une situation d’apatridie. Ainsi, est burkinabé, l’enfant né au Burkina Faso d’un père ou d’une mère burkinabé, l’enfant né au Burkina Faso de parents inconnus, l’enfant né au Burkina Faso qui ne peut se prévaloir d’aucune nationalité d’origine, de même que l’enfant nouveau né trouvé au Burkina Faso. En outre, tout enfant né au Burkina Faso de parents étrangers, tout enfant étranger ou apatride adopté par un burkinabé, peut acquérir la nationalité burkinabé. D’une manière générale, les dispositions relatives à la nationalité traduisent une volonté d’ouverture, évitant ainsi à l’enfant de se retrouver sans nationalité. Dans l’ensemble, de 1990 à nos jours, les juridictions burkinabé appliquent les dispositions législatives relatives à la nationalité, dans l’esprit du législateur, ce qui facilite la jouissance de ce droit par les enfants. S’agissant du nom, il faut relever tout d’abord qu’il est un des éléments qui permettent de désigner un individu et de le distinguer des autres. Le CPF consacre au profit de l’enfant, le droit à un nom de famille et à un ou plusieurs prénoms dès sa naissance, consacrés par les usages, la tradition ou la religion. 36

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