(Cf. également points 13.f et 14.g). iv) Exploitation et abus sexuels (article 27) (Cf. point 14.g) v) Autres formes d’abus et d’exploitation telles que la mendicité, la grossesse précoce, etc. (article 29 (b)). Les mesures prises  Au plan législatif La mendicité est une infraction prévue et réprimée par le code pénal en ses articles 242 à 249. Les personnes punissables sont d’une part celles ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail mais qui se livrent néanmoins à la pratique. D’autre part, sont punissables les personnes qui, soit ouvertement, soit sous l’apparence d’une profession, incitent d’autres personnes à la mendicité.  Au plan administratif Diverses actions de sensibilisation destinées à éradiquer le phénomène de la mendicité sont menées. Par ailleurs, des cours de solidarité ont été créées pour accueillir les personnes se livrant à la mendicité, afin de permettre une manifestation de solidarité à leur endroit. Ces cours sont en même temps des lieux d’apprentissage de métiers et de production. Les progrès Un travail permanent de sensibilisation est entrepris aussi bien par des structures gouvernementales comme le MASSN que par les organisations de la société civile. Cependant, aucune étude ou enquête n’a permis de constater objectivement que des progrès sont faits dans le sens de la régression du phénomène. 129

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents