La détermination et le changement du nom sont réglés ainsi qu’il suit :
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l’enfant né dans le mariage ou hors mariage dont la filiation est établie à l’égard de
ses père et mère porte le nom du père. En cas de désaveu, il porte celui de sa mère ;
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l’enfant dont les père et mère sont inconnus porte le nom que lui donne l’officier de
l’état civil.
Lorsque l’enfant fait l’objet d’une adoption, son nom est déterminé selon les règles
ci-après :
en cas d’adoption simple, il conserve son nom d’origine, à moins que, dans son
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seul intérêt le tribunal n’en décide autrement (article 494 du CPF) ;
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en cas d’adoption plénière, l’enfant porte le nom de l’adoptant ou celui du père si
l’adoption est faite par un couple.
Le changement de nom peut être demandé au tribunal, à condition de justifier d’un
intérêt légitime. En général, les changements de nom sont consécutifs à des rectifications
d’erreurs de transcription ou à l’aboutissement de procédures de recherche de paternité.
Soucieux de protéger et de préserver l’identité, le législateur a prévu (article 33 du
CPF notamment) qu’il est fait obligation à toute personne de ne porter que les nom et
prénom (s) résultant des énonciations de son acte de naissance ou du jugement déclaratif en
tenant lieu ou enfin des actes ou jugements mentionnés en marge des registres de l’état
civil.
En outre, toute utilisation indue du nom qui viendrait à porter préjudice à l’enfant
donne droit à ce dernier à réparation dudit préjudice (art. 34 du CPF).
Les actions en recherche de paternité, conformément à l’article 440 du CPF,
permettent à l’enfant de retrouver une filiation légale et d’être bien accepté par la
société.
L’action est introduite par voie de requête auprès du tribunal civil.
Au plan administratif
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toute naissance survenue sur le territoire national doit faire l’objet d’une déclaration
à l’officier d’état civil du lieu de naissance dans les deux mois à compter du jour de
sa naissance (article 106 du CPF). Lorsque ce délai n’a pas été respecté pour des
raisons diverses, le défaut d’acte de l’état civil peut être suppléé par jugement ;
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