-
la Loi 56-93 ADP du 30 décembre 1993 portant Code de l’information au
Burkina Faso, en son article 18, interdit la publication d’informations
susceptibles de favoriser la délinquance juvénile ou la dépravation des
mœurs (cf. aussi point 11.b) ; en son art 96, il punit la publication de textes
concernant le suicide des mineurs ;
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la Loi n°38-2003/AN du 27 mai 2003 définit et réprime le trafic d’enfants ;
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la Loi n° 028-2004/AN du 08 septembre 2004 portant modification de la Loi n°
010 /93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso
crée des juridictions spéciales pour enfants ;
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la Loi n°033-2004 /AN du 14 septembre 2004 portant Code du Travail prévoit
des dispositions relatives aux conditions de travail des enfants ;
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les articles 51 à 57 de la loi 25-2001 AN du 25 octobre 2001 portant Code de la
publicité réglementent l’utilisation de l’image de l’enfant dans les messages
publicitaires.
Au plan judiciaire
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l’application des dispositions protectrices par les tribunaux, notamment
l’attention apportée à l’enfant auteur ou victime d’infractions, vont dans le sens
de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
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les vues de l’enfant sont entendues dans la procédure d’adoption et lors des
enquêtes sociales relatives à sa garde, dans la mesure du possible en tenant
compte de l’âge et du discernement de l’enfant;
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la mise en place d’une juridiction spéciale pour enfants et la nomination de
juges des enfants ;
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le juge doit toujours décider en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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