(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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Cour interaméricaine des droits de l’homme et de l’article 56(2) de la
CVDT.39 Sur cet édit, on note avec une pointe de déception que la Cour
se dédit doublement d’une part, en fondant finalement son argumentaire sur le principe exorbitant de « tiers titulaires de droits » de
l’homme et des peuples et, d’autre part, en empruntant à la CVDT qui
s’applique à des obligations conventionnelles et pas aux actes
unilatéraux de l’Etat tels que la déclaration de l’article 34(6). Au-delà
d’une tentative de rattrapage, on peut estimer que l’addendum que fait
la Cour à l’arrêt Victoire Ingabire Umuhoza sur le retrait confirme le
malaise d’un silence jurisprudentiel substantiel.40
3.1.3
Natures judiciaire et extraordinaire des recours
internes
La troisième question de jurisprudence illustrant le silence de la Cour
africaine par imprécision est celle de la nature des voies de recours
internes à épuiser au sens des dispositions de l’article 56(5) de la
Charte. La Cour admet en général deux grandes catégories de recours:
les recours judiciaires et les recours ordinaires. Du coup, elle rejette
systématiquement tout recours ne tombant pas dans cette
catégorisation.
En ce qui concerne la nature judiciaire des recours, la Cour en pose
le principe dans l’arrêt Christopher R. Mtikila c. République Unie de
Tanzanie en décidant qu’il doit s’agir de recours exclusivement
judiciaires.41 La Cour décide que le requérant n’est pas obligé d’exercer
ces recours qui sont extraordinaires en ce qu’ils imposent une
autorisation préalable pour raisons spéciales et sont accordées à la
discrétion de la juridiction. Lorsque dans l’affaire Mohamed
Abubakari,42 l’Etat défendeur soutient que la demande en révision et la
pétition constitutionnelle sont des recours judiciaires à épuiser, la Cour
les rejette pourtant comme extraordinaires. Elle qualifie la pétition
constitutionnelle de recours extraordinaire qui « n’est pas généralement admis », ou « ordinaire » mais est « visiblement exceptionnel »,
« auquel l’on ne pense pas à priori » et qui, aux termes de la Loi
nationale sur la procédure constitutionnelle de protection des droits
fondamentaux ne peut être exercée qu’en l’absence de tout autre
recours.43 La Cour applique la même logique argumentaire à la
demande en interprétation.44 A la réalité, en ce qui concerne
spécifiquement sa position sur la nature extraordinaire de ces deux
types de recours, la Cour en avait déjà formé les prémices dans l’arrêt
Alex Thomas c. République Unie de Tanzanie.45 Dans les arrêts
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Voir Victoire Ingabire Umuhoza, para 65.
Voir Victoire Ingabire Umuhoza (5 septembre 2016, rectificatif) point ii.
Voir Reverend Christopher R. Mtikila c. République Unie de Tanzanie CAfDHP
(14 juin 2013, fond) para 82(3).
Voir Mohamed Abubakari (n 29).
Voir Mohamed Abubakari (n 29) paras 67, 70 et 72.
Voir Mohamed Abubakari (28 septembre 2017, interprétation) paras 35-36.
CAfDHP (20 novembre 2015) paras 63-65.