(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 35 Cour interaméricaine des droits de l’homme et de l’article 56(2) de la CVDT.39 Sur cet édit, on note avec une pointe de déception que la Cour se dédit doublement d’une part, en fondant finalement son argumentaire sur le principe exorbitant de « tiers titulaires de droits » de l’homme et des peuples et, d’autre part, en empruntant à la CVDT qui s’applique à des obligations conventionnelles et pas aux actes unilatéraux de l’Etat tels que la déclaration de l’article 34(6). Au-delà d’une tentative de rattrapage, on peut estimer que l’addendum que fait la Cour à l’arrêt Victoire Ingabire Umuhoza sur le retrait confirme le malaise d’un silence jurisprudentiel substantiel.40 3.1.3 Natures judiciaire et extraordinaire des recours internes La troisième question de jurisprudence illustrant le silence de la Cour africaine par imprécision est celle de la nature des voies de recours internes à épuiser au sens des dispositions de l’article 56(5) de la Charte. La Cour admet en général deux grandes catégories de recours: les recours judiciaires et les recours ordinaires. Du coup, elle rejette systématiquement tout recours ne tombant pas dans cette catégorisation. En ce qui concerne la nature judiciaire des recours, la Cour en pose le principe dans l’arrêt Christopher R. Mtikila c. République Unie de Tanzanie en décidant qu’il doit s’agir de recours exclusivement judiciaires.41 La Cour décide que le requérant n’est pas obligé d’exercer ces recours qui sont extraordinaires en ce qu’ils imposent une autorisation préalable pour raisons spéciales et sont accordées à la discrétion de la juridiction. Lorsque dans l’affaire Mohamed Abubakari,42 l’Etat défendeur soutient que la demande en révision et la pétition constitutionnelle sont des recours judiciaires à épuiser, la Cour les rejette pourtant comme extraordinaires. Elle qualifie la pétition constitutionnelle de recours extraordinaire qui « n’est pas généralement admis », ou « ordinaire » mais est « visiblement exceptionnel », « auquel l’on ne pense pas à priori » et qui, aux termes de la Loi nationale sur la procédure constitutionnelle de protection des droits fondamentaux ne peut être exercée qu’en l’absence de tout autre recours.43 La Cour applique la même logique argumentaire à la demande en interprétation.44 A la réalité, en ce qui concerne spécifiquement sa position sur la nature extraordinaire de ces deux types de recours, la Cour en avait déjà formé les prémices dans l’arrêt Alex Thomas c. République Unie de Tanzanie.45 Dans les arrêts 39 40 41 42 43 44 45 Voir Victoire Ingabire Umuhoza, para 65. Voir Victoire Ingabire Umuhoza (5 septembre 2016, rectificatif) point ii. Voir Reverend Christopher R. Mtikila c. République Unie de Tanzanie CAfDHP (14 juin 2013, fond) para 82(3). Voir Mohamed Abubakari (n 29). Voir Mohamed Abubakari (n 29) paras 67, 70 et 72. Voir Mohamed Abubakari (28 septembre 2017, interprétation) paras 35-36. CAfDHP (20 novembre 2015) paras 63-65.

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