(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 19 5, 9, 11, 12, 13 et 23 de la Charte.85 C’est en date du 3 mars 2011 que la Commission a décidé de saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en accusant les autorités libyennes d’avoir engagé des hostilités armées ayant conduit à des « violations graves et massives des droits de l’homme » garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples notamment, les violations du droit à la vie et à l’intégrité physique de la personne. La Cour a estimé que les violations alléguées avaient eu lieu et se poursuivaient au moment de l’examen de la requête et, qu’il existait un risque imminent de pertes en vies humaines. En conséquence, elle a d’office ordonné,86 sans présentation de pièces de procédure écrite par les parties ni tenue d’une procédure orale, des mesures provisoires demandant aux autorités libyennes de s’abstenir de toute autre action contraire à la Charte africaine.87 L’examen de l’affaire révèle que bien qu’il n’existe aucun doute concernant le caractère de DIH d’un certain nombre de violations identifiées par la Cour,88 celle-ci a choisi de s’écarter de tout langage relatif au DIH préférant n’appliquer que la Charte africaine. La Cour n’a pas jugé nécessaire de distinguer entre les actes constituant des violations de la Charte africaine et ceux qui constituent des violations du DIH. La seule référence au DIH ressort du paragraphe 21 de son ordonnance en indication des mesures provisoires. Dans ce paragraphe, la Cour s’est limitée à noter que les organisations internationales, tant universelles que régionales, en l’occurrence le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, la Ligue des Etats arabes et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont considéré notamment que les attaques perpétrées par les forces libyennes contre la population civile ont été commises en violation des droits de l’homme et du DIH et pourraient constituer des crimes contre l’humanité. Aucun autre développement n’a été fait sur ce point. La Cour a, à cet effet, manqué une bonne occasion d’élaborer sur le statut du DIH dans l’architecture africaine des droits de l’homme89 comme c’est également le cas pour la Commission. 85 86 87 88 89 Para 3. Le Paragraphe 2 de l’article 27 du Protocole et le Paragraphe 1 de l’article 51 du Règlement de la Cour confèrent à celle-ci le pouvoir d’ordonner d’office, ‘dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes’, des mesures provisoires ‘qu’elle estime devoir être adoptées dans l’intérêt des parties ou de la justice’. African Commission on Human and Peoples’ Rights v Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya (n 83). Voir aussi les termes des Résolutions du Conseil de sécurité des nations unies 1970 du 26 février 2011 et 1973 du 17 mars 2011. Dans le même sens, voir F Z Ntounbandi ‘Comment – Enforcement of international humanitarian law through the human rights organs of the African Union’ in H Krieger (dir) Inducing compliance with international humanitarian law: Lessons from the African Great Lakes Region (2015) 308.

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