36 Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine subséquents qu’elle rend dans les affaires Christopher Jonas c. République Unie de Tanzanie46 et Kennedy Owino Onyachi et un autre c. République Unie de Tanzanie,47 elle fait une application systématique des précédents qu’elle avait forgés dans les arrêts Christopher Mtikila et Mohamed Abubakari. Si l’on est fondé à se satisfaire de ce que la Cour adopte constance et consolidation au fil des arrêts, cette politique jurisprudentielle indifférenciée pose au moins deux problèmes. Le premier est que la notion de « recours extraordinaire » est imprécise et absolutiste. Si l’extraordinaire est entendu comme s’établissant au-delà de l’ordinaire, on peut se demander en quoi des recours légalement prévus dans l’ordre juridique interne de l’Etat défendeur devraient être considérés comme n’allant pas de soi. En outre, la Cour fait équivaloir extraordinaire et discrétionnaire alors qu’il n’est pas certain que tout recours extraordinaire soit aussi un recours discrétionnaire. Il en est ainsi puisque la procédure d’un recours ordinaire comporte nécessairement des éléments de discrétion. On notera ainsi que même dans l’examen des requêtes introduites devant elle, la Cour africaine exerce une large discrétion par le biais de multiples règles de saisine, de compétence, de recevabilité ou encore de proportionnalité. Par ailleurs, dans son arrêt Alex Thomas, la Cour développe la théorie du « faisceau de droits et garanties » pour dispenser le requérant d’épuiser les recours quant aux violations de droits fondamentaux procéduraux n’ayant pas été alléguées devant les juridictions nationales.48 Alors qu’elle fait une application systématique de cette théorie de « faisceau de droits et garanties » dans ses arrêts subséquents, la Cour n’apporte aucune clarification quant à son application dans les espèces ne comportant pas de faisceau.49 Le second problème que pose l’application systématique et indifférenciée de ces positions jurisprudentielles est celui de leur déconnection systémique. En ce qui concerne les natures judiciaire et ordinaire des recours, la Cour a visiblement emprunté l’approche initialement absolutiste dégagée par la Commission particulièrement dans la Communication Alfred Cudjoe c. Ghana.50 Seulement, la Commission a, depuis, abandonné sa position restrictive et développé une approche utilitariste qui reconnait par exemple les recours de nature administrative ou autre, notamment lorsque ceux-ci sont prévus et fonctionnent dans l’ordre interne.51 On pourrait comprendre une approche progressiste de la Cour en faveur d’un requérant indigent. Mais il est difficile de justifier une interprétation aussi absolutiste. Des exigences systémiques paraissent surpasser cette logique. On peut rappeler à cet égard que la mission historique de la Cour lui confère une 46 47 48 49 50 51 CAfDHP (28 septembre 2017) para 44. CAfDHP (28 septembre 2017) para 56. Voir Alex Thomas (n 45) para 60. Voir Nguza Viking (n 22) para 53; Kennedy Owino (n 47) para 54. (2000) AHRLR 127 (ACHPR 1999). Voir par exemple, Hammadi Kammoun c. Tunisia, Communication 366/09 (CADHP 2014), Geneviève Mbiankeu c. Cameroon, Communication 389/10 (CADHP 2015).

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