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Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine
d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (le Comité ou le Comité
de l’enfant).6
Au cours de sa première décennie d’existence, la Cour africaine a,
en dépit du nombre relativement limité des décisions qu’elle a
rendues,7 construit une jurisprudence dont la pertinence thématique
est indéniable. La présente discussion s’intéresse à savoir si, en
revanche, cette œuvre épouse la double nécessité avancée plus haut
d’une justice à la fois lisible et fidèle à la mission juridictionnelle définie
par le législateur de l’Union africaine. La théorie ici défendue est celle
qu’il y a eu silence jurisprudentiel chaque fois que la Cour n’a pas du
tout ou suffisamment dit le droit dans cette double nécessité. Il s’agit
d’espèces dans lesquelles la Cour aurait dû apporter une réponse plus
claire, plus complète, moins équivoque ou tout simplement différente.
Ainsi, pour peu que l’on entreprenne de la visiter, la jurisprudence de la
Cour révèle des silences significatifs qui s’apparentent soit à
l’imprécision soit à l’indécision. Le silence par imprécision prend corps
dans une jurisprudence qui illustre un silence total, partiel ou
substantiel. Quant au silence par indécision, il peut exhiber les traits de
l’imprécision mais relève, dans sa nature intrinsèque, d’une autocensure.
Pour justifier le postulat défendu, la présente réflexion procède, par
nécessité, à une sélection de décisions qui se prêtent à l’analyse de la
notion de « silence » avancée supra. Il est pertinent de rappeler qu’à
cette étape de l’œuvre jurisprudentielle de la Cour, la réflexion
qualitative thématique est préférée eu égard d’une part, à la modestie
des statistiques et, d’autre part, au nombre limité de décisions par
catégorie de questions soulevées telles que la nature des recours
internes à épuiser, les « circonstances impérieuses » ouvrant droit à
certaines réparations ou encore la marge d’appréciation que la Cour
concède aux Etats dans l’exercice de son impérium. L’analyse
thématique dès lors adoptée retient les décisions les plus
emblématiques autour desquelles sont organisées, en tant que de
besoin, des décisions subséquentes justifiant la position soutenue. La
portée de la discussion n’est pas non plus exhaustive eu égard à une
jurisprudence de la Cour en évolution marginalement sensible. Dans sa
logique contextuelle, la réflexion est conduite à l’aune d’une part, de
l’impérium judiciaire exceptionnel de la Cour et de l’emprise quasi
illimitée de ses pouvoirs juridictionnels et, d’autre part, du caractère
historique de sa mission dans le système africain des droits de l’homme.
Les acceptions « d’impérium judiciaire exceptionnel » et « d’emprise
quasi illimitée » des pouvoirs de la Cour seront explicitées et appréciées
à une étape ultérieure de la réflexion.
Sont convoquées tant la jurisprudence que la doctrine mais
davantage la première. D’abord, la discussion tend à démontrer que le
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
6
7
Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant Avis 2/2013
(4 décembre 2014).
En décembre 2018, la Cour avait rendu une trentaine de décisions sur le fond ainsi
qu’une trentaine d’ordonnances de mesures provisoires ainsi que de nombreuses
décisions sur la compétence, la recevabilité, la révision, l’interprétation et autres.