(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 17 Dans sa décision, la Cour a choisi d’aborder la question de manière presque identique, estimant que pour déterminer si une convention est instrument des droits de l’homme, il convient de se rapporter principalement à son objet. Celui-ci est décliné soit par une énonciation expresse des droits subjectifs au profit des individus ou groupes d’individus, soit par la prescription à l’égard des États d’obligations impliquant la jouissance conséquente de mêmes droits.79 En l’espèce, la Cour a estimé que l’exigence de la Charte africaine sur la démocratie et le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie établissant des organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux visait, même indirectement, à mettre en œuvre un certain nombre de droits civils et politiques tels que le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis (article 13). Les États étant tenus de respecter ces droits, la Cour a conclu que la Charte africaine sur la démocratie et le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie sont des instruments relatifs aux droits de l’homme au sens de l’article 3 du Protocole portant sa création, et qu’elle a, en conséquence, compétence pour les interpréter et les faire appliquer.80 Ceci dit, il importe maintenant de dire si le même raisonnement juridique s’applique aux traités de droit international humanitaire et si, par conséquent la Cour africaine des droits de l’homme a compétence pour les interpréter et les faire appliquer. En effet, suivant une interprétation téléologique conforme à celle développer par la Cour dans l’affaire Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire, un instrument des droits de l’homme est tout instrument visant à protéger la dignité humaine. Selon cette lecture, les traités de droit international humanitaire peuvent être qualifiés d’instruments relatifs aux droits de l’homme. Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire que l’intégralité du traité soit considérée pour qu’il soit qualifié d’instrument des droits de l’homme. Cette qualification peut se rapporter à certaines dispositions qui se limitent à reconnaître des droits et imposer des obligations au sein d’un traité. Suivant cette perspective, les conventions de Genève, par exemple, même s’elles ne sont pas considérées comme des traités des droits de l’homme en tant que tels, contiennent certaines dispositions, à l’instar de leur article 3 commun,81 qui pourraient tomber sous la juridiction de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Bien plus, certaines conventions des droits de l’homme qui font partie de la compétence matérielle de la Cour africaine contiennent des dispositions référant expressément au DIH. Il en est notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant (art 38), de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (art 22) ou du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes (art 11(1)), lesquelles font indication expresse de « règles du droit international humanitaire ». En pareilles situations, 79 80 Ibid, para 57. Ibid.

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