66/ Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique b. Lorsque les centres de détention sont gérés par des organismes de sécurité privés ou dont le personnel relève de tels organismes, les États doivent s’assurer que l’ensemble du personnel est convenablement formé aux dispositions et à la mise en œuvre de ces Lignes directrices, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et de toutes les autres Lignes directrices pertinentes élaborées par la Commission Africaine et les Nations Unies. 47. Rapports Les États parties à la Charte Africaine, dans leurs rapports périodiques à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, doivent fournir les informations indiquant dans quelle mesure la législation, les politiques et la gestion administrative nationales relatives au recours à l’arrestation, à la garde à vue et à la détention provisoire, et aux conditions de celles-ci, sont conformes à ces Lignes directrices.

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