Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples
c.
Les personnes en détention provisoire doivent disposer d’un accès régulier et confidentiel à leurs
avocats ou à tout autre fournisseur de services juridiques. Les personnes détenues doivent être
informées de la disponibilité des avocats et, le cas échéant, d’autres fournisseurs de services juridiques,
et être pourvues des moyens de les contacter et des facilités leur permettant de préparer leur défense.
d.
Les autorités chargées de la détention doivent tenir à jour un registre officiel relatif à la détention
provisoire et en accorder l’accès, en stricte conformité avec la Partie 4 de ces Lignes directrices.
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