Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 9. Interrogatoires et aveux a. Avant le début de tout interrogatoire, toute personne placée en garde à vue, ou toute autre personne soumise à un interrogatoire de police, doit se voir accorder les droits suivants : i. En l’absence d’avocat ou d’autre fournisseur de services juridiques, le droit d’être informé du droit à la présence et à l’assistance d’un avocat ou de tout autre fournisseur de services juridiques (tel qu’un parajuriste qualifié) pendant l’interrogatoire. ii. La présence et l’assistance d’un avocat ou, le cas échéant, de tout autre fournisseur de services juridiques pendant l’interrogatoire. iii. Le droit à une visite médicale, les résultats de chaque visite devant être inscrits dans un dossier médical distinct, dont l’accès est régi par les règles habituelles du secret médical. iv. La présence et les services d’un interprète, et l’accès à des formats alternatifs, si la personne arrêtée ne comprend pas et ne parle pas la langue utilisée pour l’interrogatoire ou si elle est handicapée. b. Le droit des personnes interrogées de garder le silence doit être respecté en toutes circonstances. Il est interdit d’abuser de la situation d’une personne détenue pour la contraindre ou l’inciter à avouer, à s’auto-incriminer ou à témoigner contre une autre personne. c. Aucune personne détenue ne doit être soumise, pendant son interrogatoire, à la torture ou à tout autre mauvais traitement, tel que des actes de violence, des menaces, des intimidations ou des méthodes d’interrogatoire de nature à compromettre sa capacité de décision ou son discernement. d. Les aveux ne peuvent être recueillis qu’en présence d’un représentant de l’autorité judiciaire ou d’un autre auxiliaire de justice, indépendant de l’autorité chargée de l’enquête. Il appartient à l’accusation de prouver que les aveux obtenus l’ont été en l’absence de toute contrainte, intimidation ou incitation. Les aveux faits par un enfant doivent être enregistrés en la présence d’un représentant de l’autorité judiciaire et de son parent, de son tuteur ou d’un avocat ou de tout autre fournisseur de services juridiques indépendant. e. Pour chaque interrogatoire, les informations suivantes doivent être enregistrées par l’autorité procédant à l’interrogatoire : i. La durée de chaque interrogatoire. ii. La période de temps entre les interrogatoires. iii. L’identité de tous les agents ayant mené les interrogatoires et de toutes les autres personnes présentes. iv. La confirmation que la personne détenue a eu la possibilité de faire appel à des services juridiques avant l’interrogatoire, a passé une visite médicale, et a eu accès à un interprète au cours de l’interrogatoire (y compris en langage des signes pour les malentendants) et à tous les aménagements nécessaires pour garantir la compréhension du processus par la personne détenue et sa participation. v. Les détails de toutes les déclarations faites par la personne détenue, avec vérification par celle-ci que l’enregistrement retranscrit précisément les déclarations faites. f. Les autorités chargées de la détention doivent tenir à jour un registre officiel relatif à la garde à vue et en accorder l’accès, en stricte conformité avec la Partie 4 de ces Lignes directrices. g. Les États doivent prendre les dispositions nécessaires pour l’enregistrement audionumérique et audiovisuel des interrogatoires et des recueils d’aveux. \45

Select target paragraph3