Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples
31. Enfants
a.
Principes généraux
i.
L’intérêt supérieur de l’enfant est le principe qui prévaut lors de toute prise de décisions et de
mesures concernant les enfants suspects et détenus.
ii.
Dans le cadre de ces Lignes directrices, le terme « enfant » s’entend de toute personne âgée de
moins de 18 ans.
iii. En cas d’incertitude sur l’âge d’une personne arrêtée ou détenue, et s’il existe des motifs de croire
que la personne pourrait avoir moins de 18 ans, l’État doit s’assurer que la personne est traitée
comme un enfant tant qu’il n’est pas démontré qu’elle est âgée de 18 ans ou plus. Les États
doivent disposer d’une procédure de détermination de l’âge des enfants.
b.
iv.
La garde à vue ou la détention provisoire des enfants ne peut être qu’une mesure de dernier
recours et sa durée doit être aussi courte que possible.
v.
Tout enfant privé de liberté doit être traité avec humanité et respect, et en tenant compte des
besoins des personnes de son âge.
Déjudiciarisation et mesures de substitution à la détention provisoire
i.
Les États doivent promulguer des lois et élaborer des politiques qui donnent la priorité aux
mesures non privatives de liberté et aux programmes de déjudiciarisation pour les enfants en
conflit avec la loi. Dans la mesure du possible, la détention provisoire doit être remplacée par des
mesures de substitution.
ii.
Les États doivent disposer d’une procédure d’enquête préliminaire permettant d’établir si l’affaire
peut être orientée hors du système de justice pénale et, dans l’affirmative, quelle mesure de
déjudiciarisation (telle que des ordonnances de prise en charge, d’orientation et de surveillance,
une aide psychologique, un placement en famille d’accueil, une formation scolaire et professionnelle, ou toute autre mesure de substitution au placement en institution) est la plus adaptée à
l’enfant, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
iii. La procédure d’enquête préliminaire doit tenir compte de facteurs tels que l’âge estimé de
l’enfant, toute condamnation ou mesure de déjudiciarisation antérieure, si l’enfant nécessite une
prise en charge et une protection, et si l’enfant a été utilisé par un adulte pour commettre les
infractions dont il est accusé. La procédure d’enquête préliminaire doit avoir lieu dans les 48
heures suivant l’arrestation de l’enfant et prendre en compte le droit des enfants et de leur(s)
parent(s) ou tuteur(s) à participer pleinement aux procédures.
c.
Garanties en cas d’arrestation
Lorsque l’arrestation d’un enfant est absolument nécessaire, il faut alors qu’au moment de son
arrestation :
i.
Le(s) parent(s) de l’enfant ou son (ses) tuteur(s) et l’autorité en charge du bien-être de l’enfant
en soient immédiatement avisés, pour autant que ladite notification soit dans l’intérêt supérieur
de l’enfant.
ii.
L’enfant et, à moins que cela ne soit contraire à son intérêt supérieur, son (ses) parent(s) ou son
(ses) tuteur(s) légal (légaux) doivent être immédiatement et directement avisés des charges
retenues contre lui, de ses droits en tant qu’accusé en matière pénale et de ses droits à un
interprète (y compris un interprète en langage des signes si nécessaire) et à un avocat ou à tout
autre fournisseur de services juridiques.
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