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Lignes directrices sur les conditions d’arrestation,
de garde à vue et de détention provisoire en Afrique
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PARTIE
PROCÉDURES EN CAS
DE VIOLATIONS GRAVES
DES DROITS DE L’HOMME
EN GARDE À VUE ET EN
DÉTENTION PROVISOIRE
20. Responsabilité de l’État de répondre des décès et blessures graves survenus
en cours de garde à vue et de détention provisoire
Compte tenu du contrôle exercé par l’État sur les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire,
les États doivent fournir des explications satisfaisantes, et rendre disponibles les informations sur les circonstances
de la garde à vue ou de la détention, pour tout cas de décès ou de blessure grave de personnes privées de leur
liberté.
21. Décès en garde à vue ou en détention provisoire
a.
Si une personne en état d’arrestation, en garde à vue, en détention provisoire ou en cours de transfert
décède, une enquête impartiale et indépendante sur la cause du décès doit être immédiatement
menée par une autorité judiciaire. L’objet de l’enquête doit être de déterminer la cause, les circonstances
et l’heure du décès, la personne responsable, et tout comportement ou pratique susceptible d’avoir
provoqué ce décès. L’autorité chargée de l’enquête doit avoir accès à toutes les informations et
personnes nécessaires pour mener une enquête approfondie, impartiale et indépendante.
b.
Les plus proches parents de la personne détenue doivent être informés immédiatement du décès,
recevoir des mises à jour régulières par l’autorité chargée de l’enquête sur le décès, et avoir accès aux
informations sur la personne détenue et sur la procédure d’enquête, conformément aux principes
fixés dans la Loi Modèle sur l’Accès à l’Information de la Commission Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples.
c.
Une fois tous les examens essentiels à l’enquête réalisés, le corps du défunt doit être rendu à la famille,
d’une manière qui respecte pleinement la dignité du défunt, de sorte que les rites funéraires ou autres
procédures coutumières puissent être menés dans les plus brefs délais. Les autorités chargées de
l’enquête doivent remettre au plus proche parent un acte de décès complet, dès que possible suite au
décès. Les effets personnels du défunt doivent être remis au plus proche parent dès que possible.
22. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et autres
violations graves des droits de l’homme
a.
Toute personne privée de sa liberté a le droit de porter plainte devant une autorité compétente,
indépendante et impartiale, mandatée pour procéder sans délais à une enquête approfondie,