(2017) 1 Annuaire Africain des Droits de l’Homme 121 par des techniques de persuasion et de plaidoyer plus ou moins discrètes (contacts personnalisés, informations techniques, élaboration et diffusion d’argumentaires). Paradoxalement, si la coalition de cause tente d’influencer les processus de mise à l’agenda du Protocole au niveau national pour améliorer le statut des femmes par le droit, c’està-dire si le droit constitue l’objet des revendications, il n’est pas leur principal répertoire d’action. Le Protocole de Maputo constitue à cet égard un exemple particulièrement intéressant d’usages politiques et contestataires du droit qui ne passent pas (encore?) par une stratégie proprement juridique ou judiciaire. En d’autres termes, l’‘arme’47 défensive est activée (la production d’un texte permettant de se prévaloir de droits) mais pas encore l’arme offensive: l’arène judiciaire au niveau régional, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, bien que saisie plusieurs fois ‘au nom du’ Protocole de Maputo,48 n’a pas encore rendu de décision concernant une violation de ce texte. Au niveau national néanmoins, un jeu avec les arènes judiciaires semble s’être mis en place, dans la mesure où le Protocole de Maputo a été invoqué à plusieurs reprises devant les instances de justice.49 Ici donc, le droit ne constitue pas un ‘répertoire d’action’ spécifique mais un horizon à construire pour obtenir, par des mobilisations, une mise en œuvre future. 4.2 Le droit, une ressource instrumentalisée pour la cause de l’égalité entre les sexes Mus par l’idée selon laquelle le Protocole de Maputo permettra de réduire les inégalités de sexes, les membres de la coalition de cause déploient une activité militante en vue d’en promouvoir la ratification, la domestication et l’implémentation. Car si ces acteurs appréhendent interne de ce groupe, le modèle de répression qui domine et l’expérience dans les actions collectives précédentes in M Offerlé ‘Retour critique sur les répertoires de l’action collective (XVIIIe - XXIe siècles)’ (2008) 81 Politix 181. 47 L Israël L’arme du droit (2009). 48 En 2017, pour la première fois, le code de la famille malien fait l’objet d’une plainte auprès de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour non-conformité au Protocole. Voir Requête de l’Association pour le Progrès et la Défense des Droits des Femmes (APDF) et l’Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) contre La République du Mali: http://en.african-court.org/index.php/news/pressreleases/item/154-african-court-on-human-and-peoples-rights-to-hear-application046-2016-of-apdh-ihrda-v-republic-of-mali-tomorrow [consulté le 25 juin 2017]. À noter également la demande d’avis consultatif par cinq organisations de défense des droits des femmes, dont deux membres de SOAWR (Center for Human Rights et la fédération des femmes juristes-FIDA) et sur l’article 6(d) du Protocole relatif à l’enregistrements des mariages : http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/ 001-2016-Request%20for%20Advisory%20Opinion-Advisory%20Opinion-28%20Sep tember%202017.pdf (consulté le 2 octobre 2017). 49 Parmi les affaires jugées sur la base du Protocole figurent l’arrêt de la Cour suprême de Zambie du 30 juin 2008 au sujet d’une écolière âgée de 13 ans violée par son maître.

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