B. Définition de l'enfant et autres conditions d'âge
11. Le Comité note avec satisfaction que la plupart des Lois béninoises sont conformes
à la Charte et aux autres normes internationales reconnues en ce qui concerne la
définition de l'enfant, l'âge du mariage, l'âge du travail et l'âge minimum de responsabilité
pénale. Toutefois, le Comité note qu’il existe une faille en matière d’âge de mariage où
les enfants peuvent se marier soit par consentement parental, soit par autorisation
judiciaire conformément aux Articles 119 et 123 du Code des Personnes et de la Famille.
Le Comité note également que le Code de l’enfant nouvellement promulgué ne prévoit
pas de recours en ce sens dans le Code des Personnes et de la Famille. Par conséquent,
le Comité recommande à l'État partie de prévoir des dispositions claires pour fixer l'âge
minimum du mariage à 18 ans, sans aucune exception, et veiller à ce que les individus
responsables de la pratique du mariage des enfants soient interpellés. En outre, le
Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la définition de l’enfant telle que
prescrite dans la Charte et le Code de l’enfant prime sur les pratiques existantes et le
droit coutumier.
C. Principes généraux
La non-discrimination
12. Le Comité note avec satisfaction les mesures Constitutionnelles et Législatives
prises pour introduire la non-discrimination à l'égard des enfants. Cependant, le rapport
de l'État partie et d'autres rapports soulignent qu'il existe des pratiques discriminatoires
à l'égard des filles et des enfants en situation de handicap, en particulier dans les
contextes familial et public. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un
mécanisme visant à la détection et la répression afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination en fournissant des directives et un code de conduite aux prestataires
de services, en poursuivant en justice les auteurs d'actes discriminatoires et en
sensibilisant les familles et autres sur l'égalité des filles et des garçons en situation
d’handicap.
13. En outre, des rapports de l'UNICEF et d'autres parties prenantes font état d'une
répartition inégale des fonds et des ressources, ainsi que de l'absence de services fournis
aux communautés défavorisées, ce qui accroît leur vulnérabilité, notamment en ce qui
concerne leur droit à la vie et à la survie. Le Comité recommande à l’État partie de réviser
le processus d’allocation budgétaire et les actions de protection sociale pour les enfants
afin de veiller à ce que les enfants des communautés défavorisées reçoivent une part
équitable des ressources du pays et que leurs besoins particuliers soient pris en compte.
L’intérêt supérieur de l'enfant
14. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a incorporé le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant dans ses Lois et que le pouvoir judiciaire s'en sert pour traiter les
affaires concernant des enfants telles que l'adoption, la garde des enfants et la violence
à l'encontre des enfants. Le Comité souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant est très
large et devrait être respecté dans tous les processus et pratiques, tels que l’élaboration
de Lois et de politiques, l’allocation budgétaire et la mise en place de procédures
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