Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge saisi du divorce de décider,
à qui l’enfant devra être confié.
Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Article 490 : Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout
moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la
requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du
service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère
public.
Article 491 : Les père et mère dont l’enfant par l’objet d’une mesure d’assistance
éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui
ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure.
Ils ne peuvent émanciper l’enfant sans l’autorisation du juge des enfants, tant que la
mesure d’assistance éducative reçoit application.
S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un
droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut
même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un
d’eux, sera provisoirement suspendu.
Article 492 : Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure
d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux
ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge
de les en décharger en tout ou en partie.
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