- de tout acte de mutilations génitales féminines commis ou tenté, dont ils ont eu
connaissance et qui a été infligé ou tenté d’être infligé à un enfant;
- de toutes les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui
risquent de l'être, les sévices ou privations qu'ils ont constatés, sur le plan physique
ou psychique, dans l'exercice de leur profession et qui leur permettent de présumer
que des violences physiques, notamment des mutilations génitales féminine, des
violences sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est un enfant qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire.
Article 800 : Le fait, pour toute personne relevant du corps médical ou paramédical,
notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les agents techniques de
santé, de ne pas informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives des
infractions indiquées à l’article précédent est passible d’une peine d’emprisonnement
de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou
l’une de ces deux peines seulement.
Pour les personnes autres que celles relevant du corps médical ou paramédical, les
peines sont celles prévues dans les dispositions des articles 864 et 865 du présent
code.
Article 801 : Les responsables des structures sanitaires, publiques, privées ou autres
sont tenus de faire assurer aux victimes de mutilations génitales féminines accueillies
dans leurs centres ou établissements les soins appropriés.
Les autorités publiques compétentes sont informées sans délai afin de leur permettre
de suivre l’évolution de l’état de la victime et de diligenter les poursuites prévues dans
les précédentes dispositions.
Article 802 : La tentative des infractions prévues dans la présente section est punie
comme le crime ou le délit lui-même.
Extraits pertinents du code civil 2019
Article 56 : Est guinéen l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est
guinéen.
Article 57 : Toutefois, si un seul des parents est guinéen, l’enfant qui n’est pas né en
Guinée a la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les 6mois précédant sa
majorité ou dans les 12 mois la suivant. Cette faculté se perd si le parent étranger ou
apatride acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l’enfant.
Article 58 : Est guinéen l’enfant né en Guinée de parents inconnus. Toutefois, il sera
réputé n’avoir jamais été guinéen si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à
l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la
nationalité de celui-ci.
Article 59 : L’enfant nouveau-né trouvé en Guinée est présumé, jusqu’à preuve du
contraire, être né en Guinée.
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