Un règlement intérieur détermine les modalités de l’élection, ainsi que le mode
d’organisation et de fonctionnement du Parlement. (Régler la nature juridique de leur
règlement intérieur).
Article 461 : Les fonctions dans les organes du Parlement des enfants de Guinée ne
sont pas rémunérées.
Toutefois, un arrêté conjoint des ministres en charge de l’enfance, des finances et du
budget fixe les taux de rémunération, ainsi que les frais liés à la tenue des sessions,
stages et voyages d’échanges des enfants parlementaires.
Les charges liées au fonctionnement du Parlement des enfants de Guinée sont
imputables au budget de l’Etat.
Article 787 : Toutes les formes de châtiments corporels ou physiques, traitements
cruels, inhumains, dégradants ou humiliants sont formellement interdits envers un
enfant que ce soit au sein de la sphère familiale, scolaire, institutionnelle ou autres.
L’enfant a le droit de bénéficier de soins, de sécurité et d’une bonne éducation. Il doit
être traité avec respect pour sa personne et son individualité et ne peut être soumis à
des châtiments corporels ou autres châtiments humiliants.
Par châtiments corporels ou physiques, il faut entendre toute sanction physique infligée
à l’enfant par le moyen de coups ou blessures, mutilation, enfermement, ou autres
moyens violents, humiliants ou avilissants.
Constitue également un châtiment corporel ou physique tout acte impliquant l’usage de
la force physique dans l’éducation des enfants et visant à leur infliger un certain degré
de douleur ou de désagrément aussi léger soit-il, pour corriger, contrôler ou modifier le
comportement des enfants.
Article 788 : Les châtiments corporels ou des voies de fait envers un enfant ne
peuvent, en aucun cas, se justifier dans aucune procédure en avançant qu’ils
constituent un châtiment raisonnable.
Toute personne ayant connaissance d’une telle infraction a l’obligation d’informer
immédiatement les autorités administratives ou judiciaires, sous peine de sanctions
prévues dans les dispositions des articles 864 et 865 du présent code.
Article 789 : Il est interdit à tout membre du personnel d’un établissement
d’enseignement d’infliger à un enfant des châtiments corporels mettant en cause son
intégrité physique ou psychologique.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent être autres que d’ordre pédagogique, tel que
les devoirs supplémentaires, l’accomplissement d’une tâche réparatrice, la retenue, la
convocation des parents, le renvoi temporaire d’un à trois jours pouvant aller jusqu’au
renvoi définitif de l’établissement suivant le règlement intérieur.
A aucun moment un châtiment corporel ne peut être infligé à un enfant notamment en
le frappant avec la main ou un objet, en lui donnant des coups de pied, en le secouant
ou en le jetant, en le pinçant, en lui tirant les cheveux, en le forçant à rester dans une
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