- Ou qu’il a commis ou tenté de commettre un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. En tout état de cause, la durée de la retenue ne saurait excéder dix heures, sauf à être prorogée par décision motivée de ce magistrat pour une durée égale et après présentation devant lui du mineur. Par ailleurs, lorsqu’un mineur est retenu ou placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit informer de cette mesure outre le procureur de la république, les parents, le tuteur ou le gardien du mineur. Il est à craindre que cette "mise à disposition" puisse servir de garde à vue déguisée pour les mineurs de dix à quinze ans. Ce, d'autant plus que les hypothèses dans lesquelles elle pourra être mise en œuvre sont définies de manière très large par la loi. Le juge d’enfants, lorsqu’il est saisi, est chargé de mener une information secrète. Pour cela, il devra notamment ordonner la mise en œuvre d’une enquête sociale et d’une enquête de personnalité. En pratique, il n’en a pas les moyens. Pareillement pour les mesures éducatives qui peuvent être prononcées par le Tribunal correctionnel ou la Cour d’assise des mineurs. Mais, l’absence de traçabilité des dossiers traités par les prédécesseurs, les pressions subies pour tenter d’orienter les jugements, les moyens limités pour exercer la profession et la tendance du parquet à saisir le juge d’instruction et non le juge des enfants en matière pénale conduisent la plupart du temps à placer des enfants en détention provisoire. Surtout, les dossiers sont incomplets :absence d’enquête enfants concernés, absence de de personnalité moyens de communication des prévus par l’administration pour communiquer avec les autres juges des enfants. X.2.C. - Les peines encourues par les mineurs et les mesures alternatives Des mesures spéciales sont prévues en cas de crime ou délits. En matière délictuelle, si la prévention est établie à l’égard d’un mineur de quinze ans, le tribunal pour mineurs ne pourra prendre à son encontre qu’une simple 72

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