compétentes se manifestent, ce qui empêche en pratique aux autorités compétentes
d’utiliser cette possibilité qui pourtant privilégie l’intérêt de l’enfant et son équilibre.
La cellule d’écoute et de prise en charge des enfants victimes d’abus et de
maltraitance d’Anjouan assure des examens périodiques de ces placements.
Toutefois, comme il l’a été vu plus haut, la majorité des enfants placés dans des
familles le sont d’une manière informelle et ne font l’objet d’un suivi.
La situation des enfants placés a connu au cours de ces dernières années une
évolution positive grâce aux actions des artistes et des organisations de la société
civile. Ainsi, ces enfants sont de plus en plus scolarisés.
VII.3.- Adoption (article 24)
L’adoption plénière est interdite par le droit musulman, qui autorise toutefois la
délégation d’autorité parentale (« kafala »).
C’est ainsi que l’article 2 du Code de la famille prévoit que terme d’adoption
s’entend de l’adoption simple, qu’elle obéit aux règles des legs et donations.
Toutefois, l’enfant adopté conserve tous ses droits dans sa famille d’origine
notamment le nom et les droits héréditaires. Cependant l’adoption n’est pas
réellement réglementée par le Code de la famille, dont les seules dispositions qui la
concerne sont celles-ci-dessus reproduites.
La délégation parentale n’établit pas des liens de filiation et n’entraîne pas de droits
successoraux. Elle suit les règles des legs et des donations. L’enfant conserve dans sa
famille d’origine tous ses droits.
En pratique, les adoptions simples sont très rares, « la kafala » est la forme privilégiée
par les familles, sans que les formalités prévues ne soient respectées.
Cependant, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment la nécessité d’assurer des
soins adaptés, les magistrats contournent cette interdiction en invoquant la CDE,
pour permettre l’adoption des enfants. Ces décisions sont prises par les juges des
enfants en étroite collaboration avec les parents ou les représentants légaux de
l’enfant.
VIII.-SANTE DE BASE ET BIEN ETRE (article 14)
La constitution de l’Union des Comores proclame dans son préambule le droit à la
santé pour tous. .
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