Dans l’hypothèse où il doit rendre une décision, le juge des enfants statue par jugement en chambre du Conseil, après avoir entendu le mineur, ses parents, le gardien et toute personne dont la présence lui apparaît utile, en chambre du conseil également, et en présence du Ministère public (article 13 de la loi de 2005 sur la protection de l’enfance et la répression de la délinquance juvénile). Lors des audiences du Tribunal pour mineurs13, chaque affaire est jugée séparément, en l’absence des mineurs impliqués dans les autres affaires inscrites au rôle de l’audience. Les débats ont lieu à huit clos. Seuls peuvent assister à l’audience le mineur et son conseil, ses parents ou à défaut son représentant légal, le gardien, les membres du barreau, les représentants des institutions ou services se consacrant aux enfants, les témoins. Toutefois, ces dispositions ne sont pas forcément comprises par tout citoyen ordinaire. Surtout, la publication du compte-rendu des débats du Tribunal pour mineurs, de quelque manière que ce soit, est interdite (article 23 de la loi de 2005 sur la protection de l’enfance et la répression de la délinquance juvénile). Le jugement est tout de même rendu en audience publique en la présence du mineur. Il pourra être publié mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par des initiales (article 24 de la loi de 2005 sur la protection de l’enfance et la répression de la délinquance juvénile). Dans la vie quotidienne, il est difficile pour les enfants, notamment les jeunes filles, de voir leur vie privée respectée au sein du cercle familial. Les jeunes filles font l’objet d’une surveillance assez étroite par sa famille, pour éviter tout acte qui pourrait porter atteinte à l’honneur de la famille ou condamné par la loi, la coutume et la tradition plus généralement. Les jeunes garçons bénéficient d’une plus grande indépendance, même si elle est assez limitée, dès la puberté. Il leur est ainsi permis de vivre de manière isolée du reste de la famille, dans une « vala » (ou « banga »)14, mais à proximité du domicile familial, spécifiquement dans les îles de Grande Comore et Mayotte. 13 Le tribunal pour mineurs connaît de tous les délits commis par des mineurs de dix-huit ans. Petite « case » ou habitation indépendante du reste de la maison, construite par les jeunes garçons en vue d’y habiter indépendamment, tout près du domicile familial. 14 49

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