VI. – DROITS CIVILS ET LIBERTES VI.1. – Nom et nationalité (article 6) VI.1.A. – Nom La Loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil réglemente l’état civil des citoyens comoriens. Celui-ci ne peut être établi et prouvé que dans les actes de l’état civil et exceptionnellement par jugement ou acte de notoriété. Son article 33 précise que l’acte de naissance énonce notamment l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le sexe de l’enfant. VI.1.B - Préservation de l’identité et enregistrement des naissances Aux termes de l’article 31 de la loi du 15 mai 1984 précitée, « les naissances doivent être déclarées dans les 15 jours de l’accouchement». A défaut, la naissance ne pourra être transcrite sur les registres d’état civil qu’en vertu d’un jugement supplétif d’état civil rendu soit par le TPI, soit par le Tribunal du Cadi du lieu de naissance (article 32 de loi relative à l’état civil). En pratique, l’enregistrement des naissances n’est pas systématique aux Comores. Les motifs de ces naissances non enregistrées sont l’éloignement du centre d’enregistrement, la passivité et le manque de formation des autorités compétentes mais surtout l’absence de prise de conscience, par la population, de la nécessité d’enregistrer les naissances. Par ailleurs, le pays est également confronté au problème de la falsification des actes d’état civil. Si, aucun chiffre ne peut être avancé en la matière, il peut être affirmé que certains actes d’état civils sont complaisants, font l’objet de multiples manipulations frauduleuses pour un changement de nom, de prénom ou de date de naissance. Enfin, les jugements supplétifs rendus par les Cadis ou les TPI ne sont pas toujours réguliers, puisque la procédure légale n’est pas systématiquement suivie. Ainsi, la facilité informelle pour l’obtention d’un jugement supplétif a pour conséquence que les parents ne perçoivent pas la nécessité de déclarer les naissances dans les délais de rigueur. 39

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