- Le droit d’inspiration colonial ou occidental postcolonial ; - le droit musulman ou Shariah, constitué par le Minhadjat Twalibin,manuel pratique qui était destiné aux juges de la tradition juridique chaféite ; - le droit coutumier, le Mila NaNtsi, code informel de justice ancestrale, qui comporte un certain nombre de peines d’exclusion sociale. Ce pluralisme juridique rend complexe la compréhension et l’application du droit au sein de l’Union. Tandis que l’ignorance de la tradition peut compromettre les réformes sociales, l’absence d’uniformisation de certains concepts, tel que celui d’enfant, est de nature à perturber l’application de la Charte. IV. – DEFINITION DE L’ENFANT (article 2) L’Union des Comores est consciente que la définition de l’enfant est l’élément qui permet de déterminer l’applicabilité d’un régime protecteur et dérogatoire au droit commun ; qu’il est donc primordial que la législation nationale prévoit de manière claire et précise les personnes qui seront considérées comme des « enfants ». Depuis la signature de la Charte, qui définit l’enfant comme « tout être humain âgé de moins de 18 ans », elle a multiplié les efforts en ce sens, en tentant de concilier les multiples sources qui composent son droit. Mais, force est de constater qu'à ce jour, la notion d’enfant est définie de manière disparate au sein de l’Union. C’est alors par référence aux thèmes de la Charte qu'il convient d'apporter nos éclairages sur la manière dont le concept d’enfant est appréhendé dans l’Union, et notamment :  la responsabilité civile et pénale ;  le consentement au mariage. IV.1. - Concept de l’enfant Aux Comores, le concept d’enfant n’est pas entendu de la même manière selon la source analysée : 26

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