14.f) Adoption et évaluation périodique du placement de l’enfant (article 24) Les mesures prises pour que les intérêts de l’enfant prévalent en matière d’adoption Le Burkina Faso reconnaît le système d’adoption aussi bien nationale que transnationale, car il constitue un instrument de protection de l’enfant. L’adoption internationale est cependant le dernier recours.  Au plan législatif et réglementaire Le Burkina a ratifié certaines conventions internationales qui s’appliquent en la matière au plan interne : - la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ratifiée le 11 janvier 1996 par le BURKINA FASO ; - la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ratifiée le 25 mai 1992 par le BURKINA FASO ; - le CPF en ses articles 471 à 507 réglemente l’adoption, en y édictant les conditions, les procédures et les effets. Les enfants qui peuvent en être concernés sont : les enfants dont les père et mère sont décédés ou inconnus, les enfants abandonnés, ceux pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. Les Tribunaux de Grande Instance décident de l’adoption après renseignements sur la moralité, la capacité financière et l’aptitude de l’adoptant à assurer l’entretien, le développement harmonieux et l’épanouissement de l’enfant. Les renseignements sont fournis par enquête (article 504). Le consentement est donné par acte authentique dressé par le juge civil ( actuellement le notaire ou le Greffier notaire), le chef de circonscription administrative du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires burkinabé (art 483) ; 65

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