14.c) Séparation d’avec les parents (articles 19.2 et 3 ; article 25) Les mesures prises pour que l’enfant jouisse du droit aux soins et protection des parents et bénéficie d’assistance spéciale s’il est privé de l’environnement familial.  Au plan législatif et réglementaire - le code des personnes et de la famille dispose que l’enfant a pour domicile celui de ses père et mère qui, du seul fait du mariage, exercent ensemble l’autorité parentale. L’enfant séparé de ses parents a le droit d’entretenir des relations avec chacun d’eux. En cas de divorce ou d’absence de vie commune des parents, celui qui n’a pas la garde de l’enfant a le droit de visite et d’hébergement. Il conserve en outre le droit de surveiller son entretien et son éducation (article 405). Dans tous les cas, la décision du choix du lieu de résidence de l’enfant relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance qui statue en considération de l’intérêt de l’enfant (article 402). A cet effet, une enquête sociale peut être commanditée par le juge. L’enfant peut donner son point de vue sur sa garde. L’enfant peut être domicilié chez l’un des parents ou confié à une tierce personne, physique ou morale, en tenant compte de son intérêt. L’enfant de moins de 7 ans doit être confié à sa mère sauf si cela présente pour lui un danger (article 437). L’autorité parentale est exercée par celui à l’égard duquel la filiation est établie, si les parents ne sont pas mariés ; - le KITI n° AN VII-0319/FP/SAN-AS du 18 mai 1990 portant placement et suivi d’enfants et l’Arrêté d’application (Arrêté conjoint n°93-001/SAN-AS/MJ/MREX du 10 janvier 1994) réglementent le placement et le suivi des enfants en institution.  Au plan administratif 58

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