Pour l’enfant, cette liberté s’exerce en général dans le cadre associatif, en famille, à
l��école et dans la société.
(cf. également point 11 d) et e)).
13.c) La liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9)
Elle est garantie par l’article 7 de la Constitution.
Si dans l’ensemble cette liberté est garantie, il n’existe pas de mesures spécifiques
prises pour en assurer l’effectivité au niveau des enfants. Par conséquent, l’enfant dans la
pratique ne décide pas seul de la religion qu’il veut pratiquer. C’est une décision qui
incombe aux parents. Dans le cas des mariages mixtes, il arrive que les parents attribuent à
l’enfant, des prénoms de leurs confessions religieuses respectives, à charge pour lui d’opter
pour sa religion à sa majorité.
13.d) La liberté d’association et de rassemblement pacifique (article 8)
La liberté d’association est garantie par la Constitution en son article 7.
Chez les enfants, elle trouve son expression au sein des établissements scolaires, dans les
quartiers et villages où l’on rencontre des regroupements à caractère informel constitués
pour atteindre des objectifs déterminés. Il n’existe pas d’associations uniquement
composées d’enfants reconnues au Burkina Faso.
13.e) La protection de la vie privée (article 10)
La Constitution pose en son article 6, le principe de l’inviolabilité de la demeure du
domicile, de la vie privée et familiale, du secret de la correspondance de tout burkinabé. Le
code pénal interdit la divulgation des comptes rendus d’audiences ainsi que la publicité des
audiences d’affaires impliquant les enfants.
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