par cas, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. Si cela est nécessaire, le huis clos sera ordonné. C’est cette dernière solution qui est conforme à l’article 17 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant qui dispose que les Etats veillent à interdire à la presse et au public d’assister au procès. Elle est en outre conforme au principe selon lequel la vie privée du mineur doit être respectée à tous les stades de la procédure. Il convient de préciser par ailleurs que la loi sur l’enfance délinquante dispose en son article 10 qu’une enquête sociale doit toujours être faite dans le cadre du jugement d’un mineur. Or, la quasi-totalité des juridictions ne disposent pas d’un service social. Là où ils existent, ces services sont caractérisés par un manque crucial de moyens.  Au plan administratif Il existe 17 maisons d’arrêt et de correction (MAC) au Burkina Faso, dont 1 non fonctionnelle. Depuis l’année 2000, un travail de normalisation est entrepris, permettant ainsi à l’Etat, avec l’appui de ses partenaires, de construire des quartiers pour mineurs. Ainsi, 10 de ces MAC sont dotées de quartiers pour mineurs. Désormais, pour toute nouvelle construction, il est prévu un quartier pour mineurs. ii) Les enfants privés de liberté, y compris toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans une structure de garde et respect des dispositions de l’article 5 (3) de la charte interdisant l’imposition de la peine de mort sur les enfants (article 17.2 (a)). Dès qu’il a atteint l’âge de la responsabilité pénale, le mineur peut se voir infliger une peine. Pour cela, il faut qu’il ait agi avec discernement. Entre 13 et 16 ans, il bénéficie d’une excuse atténuante de minorité, mais la peine est graduée en fonction de l’âge du mineur. Au-delà de 16 ans, le mineur est passible des mêmes peines qu’un majeur. Cependant, cette solution introduit une discrimination grave à l’égard du mineur de plus de 16 ans dont la loi ne prend finalement pas en compte la situation de minorité. Fort heureusement, il faut se réjouir du fait que, même si la peine de mort fait partie de l’échelle des peines au Burkina, le mineur de plus de 16 ans ne pourra pas se voir appliquer cette sanction par l’effet de l’article 151 de la Constitution, qui donne aux conventions et traités régulièrement ratifiés, une valeur supérieure à celle des lois. Ainsi, les dispositions de la 121

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