juridictions de droit commun. Cette solution heurte incontestablement l’esprit du droit
pénal des mineurs qui vise à faire juger celui-ci par des juridictions spécialisées.
S’agissant de la responsabilité civile du mineur, née d’une faute pénale, les
juridictions pour mineurs ne dérogent pas aux règles classiques. Aussi, la victime peut
toujours se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts contre l’auteur de
l’infraction.
La procédure applicable en matière d’enquête préliminaire pour les mineurs est
celle de droit commun, dans la mesure où ni la loi sur l’enfance délinquante, ni celle sur
l’organisation judiciaire ne réglemente cette enquête en cas d’infraction commise par le
mineur. L’enquête est menée par la police judiciaire sous le contrôle du procureur du
Faso ; le mineur peut être gardé à vue pour une durée de 72 heures qui peut être prolongée
pour 48 heures. Ce régime est identique à celui des adultes. Comme toute personne en
conflit avec la loi, le mineur bénéficie de la présomption d’innocence.
Le mineur doit comparaître personnellement devant la juridiction, et la loi a prévu
des garanties pour lui assurer un procès équitable. Il s’agit du droit d’être informé de
l’accusation portée contre lui, du droit de faire interroger les témoins, du droit d’être assisté
gratuitement par un interprète. Le bénéfice de ces droits peut être exercé par l’enfant seul
ou ensemble avec ses représentants légaux ou par leur intermédiaire.
L’assistance d’un défenseur (avocat) sera obligatoire en matière de crime reproché
à un mineur de plus de 16 ans. En matière de délit, le prévenu mineur n’a pas droit à
l’assistance obligatoire d’un avocat. Ainsi, le mineur pourrait être jugé en dehors de la
présence tant de ses représentants légaux que de celle d’un avocat. Dès lors que le principe
de l’assistance du mineur vise à conférer à celui-ci la protection due à son âge, l’on peut
dire que le droit burkinabé sur ce plan, n’est pas conforme à l’article 17.2.c) iii de la
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant qui prévoit sans distinction que
l’enfant en conflit avec la loi a droit à l’assistance judiciaire.
La publicité des audiences n’est pas le principe en matière de droit pénal des
mineurs car l’article 64 nouveau de la loi sur l’organisation judiciaire dispose que le juge
des enfants statue en chambre du conseil. Mais la loi est muette en ce qui concerne le
tribunal pour enfants. Il en résulte que c’est à ce tribunal qu’il appartient de décider au cas
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