dispositions de l’article 8 paragraphe 1 dudit protocole, le Burkina Faso a déjà élaboré et
soumis au Comité des droits de l’enfant son rapport initial.
b. Les enfants en conflit avec la loi
i. L’administration de la justice pour mineurs (article 17)
Recommandation : Le Comité recommande à l’État Partie de poursuivre les efforts
entrepris dans la mise en place progressive de quartiers séparés pour les mineurs
accompagnés, des services sociaux dans les lieux de garde à vue et les établissements
pénitentiaires.
Le Comité recommande à l’État Partie d’assurer la mise en place et la fonctionnalité des
juridictions pour enfants dans les villes où elles sont prévues par la loi de 2004
(Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) et d’en faire une extension dans les autres villes du
pays.
Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer les mécanismes et les structures de
prise en charge des mineurs en conflit avec la loi en dehors du milieu carcéral, car il est
fait état dans le Rapport de la primauté des mesures éducatives sur celles de nature
répressive.
Le Comité recommande à l’État Partie de fixer l’âge de la majorité pénale à 18 ans et
d’abroger les dispositions législatives (l’article 5 de la loi n°19-61/AN du 9 mai 1961
relatives à l’enfance délinquante ou en danger) qui prévoient que le mineur de plus de 16
ans encoure les mêmes peines qu’un majeur lorsqu’il est impliqué dans la même cause
qu’une ou plusieurs personnes majeures et déféré devant les juridictions de droit commun.
Le Comité recommande à l’État Partie de se conformer aux Dispositions de l’article 17.2.c
de la Charte et d’adapter sa législation aux prescriptions de la dite Charte en procédant à
une relecture du Code pénal, du Code de procédure pénale et de tous les Textes y afférant
dans le sens d’une meilleure protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger et à
long terme.
150. En matière de justice pour mineurs, les efforts se sont poursuivis et ont abouti à la
normalisation de maisons d’arrêt et de correction. Ainsi, sur 25 maisons d’arr��t, 20
disposaient de quartiers pour mineurs soit une proportion de 80%. Des travailleurs sociaux
sont présents dans 17 maisons d’arrêt et de correction, qu’il existe ou non un quartier pour
mineurs. Par ailleurs, toutes les juridictions sont dotées de services sociaux.
151. Des efforts importants ont été consentis pour rendre fonctionnelles les juridictions
pour mineurs qui ont été créées en septembre 2004. En rappel, les juridictions pour
mineurs se composent du juge des enfants et du Tribunal pour Enfants. Le juge des enfants
constitue la juridiction de premier degré. Il est compétent en matière correctionnelle et
contraventionnelle et d’enfance en danger. Il est juge d’instruction pour les enfants. Quant
au tribunal pour enfants, il est la juridiction de second degré et donc compétent pour
connaître en appel, des décisions rendues par le juge des enfants. Il est également
compétent pour connaître des crimes commis par les enfants.
152. En ce qui concerne la garde à vue, c’est le droit commun qui s’applique toujours selon
que la personne soit majeure ou mineure. Cette situation changera avec l’élaboration de la
Deuxième et troisième rapports périodiques cumulés du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la CADBE
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