III. DEFINITION DE L’ENFANT Recommandation : Le Comité recommande à l’État partie de mener une ou des Réformes législatives pour définir un seul âge de la majorité conformément aux Dispositions de la Charte, c’est-à-dire 18 ans afin d’assurer une meilleure protection de l’enfant. 47. Confère rapport initial (e 10). 48. Le Burkina Faso n’a pas encore adopté de nouvelles dispositions en relation avec l’âge de la majorité après la présentation de son rapport en novembre 2009. Cette situation est appelée à évoluer au cours des prochaines années avec les réformes juridiques en cours, notamment l’adoption d’un code de protection de l’enfant en projet au niveau du Ministère de la Justice et de la Promotion des Droits Humains. IV. PRINCIPES GENERAUX a. La non discrimination (Articles 3 et 26) Recommandation : Le Comité recommande l’adoption de mesures adéquates pour mettre fin à la discrimination entre les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage conformément aux prescriptions de la Charte. Aucune disposition normative du Burkina Faso n’instaure une discrimination entre enfants nés hors mariage et ceux nés dans le mariage. Le Code des Personnes et de la Famille (CPF) adopté en novembre 1989, outre l’interdiction de toute discrimination qu’il énonce, instaure clairement un traitement égalitaire entre les enfants ; ce qui constitue une avancée en matière de protection de l’intérêt de l’enfant depuis son entrée en vigueur. 49. Sur la base du Code des Personnes et de la Famille, les juridictions burkinabè lorsqu’elles sont saisies de questions relatives aux enfants, tranchent toujours sans jamais faire une distinction entre enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage. 50. Les comportements discriminatoires observés chez certaines personnes à l’égard des groupes spécifiques tels que les personnes vivant avec un handicap et les PVVIH sont prohibés et punis par de nouvelles lois dont celles sur la santé sexuelle et santé de la reproduction de 2005, celle portant lutte contre le VIH/SIDA et le droit des PVVIH de 2008 et celle portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Des séances de sensibilisation sont également organisées, à cet effet, à différents niveaux en vue de leur élimination. b. L’intérêt supérieur de l’enfant (Article 4) 51. Confère rapport initial (11.b). Deuxième et troisième rapports périodiques cumulés du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la CADBE Page 27

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