Page 3 12. Le Comité, tout en comprenant que l’âge minimum du mariage soit fixé à 18 ans pour les filles et à 21 pour les garçons, est très préoccupé par le fait que les filles puissent se marier à l’âge de 16 ans avec le consentement des parents. Le Comité tient à souligner que la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant interdit tout mariage d’un enfant âgé de moins de 18 ans et ne prévoit aucune exception à ce propos. Par conséquent, le Comité recommande fortement à l’État partie d’examiner son âge minimum de mariage pour les filles et de le fixer à 18 ans sans aucune exception. C. Principes généraux i. Non-discrimination 13. Le Comité recommande que le principe de la non-discrimination soit inscrit dans la Constitution et constate également que diverses mesures législatives ont été adoptées pour traiter des questions de non-discrimination. Néanmoins, le Comité a observé dans le rapport de l’État partie que les enfants nés hors mariage ne peuvent être reconnus que par l’épouse légale et que les enfants nés d’une relation incestueuse ne sont reconnus que lorsque le mariage de leurs parents est autorisé. Le Comité recommande à l’État partie d’amender la loi n° 64-377 du 07 octobre 1964 afin de supprimer les dispositions légales qui discriminent les enfants nés hors mariage et des relations incestueuses pour quelque raison que ce soit. 14. S’agissant des enfants handicapés, le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures pour l’adoption rapide du décret d’application de la loi d’orientation N° 98-594 du 10 novembre 1998 afin d’assurer légalement l’égalité des chances et de traitement des enfants handicapés. ii. Intérêt supérieur de l’enfant 15. Le Comité reconnaît que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est inclus dans la Constitution de l’État partie. Le Comité souhaite encourager le gouvernement à s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant apporte un avantage tangible aux enfants dans tous les aspects. Par conséquent, il est important que les lois, les politiques et les normes élaborées par le gouvernement protègent de façon substantielle les droits et le bien-être des enfants. Cet aspect de l’intérêt supérieur de l’enfant exige que l’État partie examine les lois qui ne sont pas favorables au meilleur intérêt de l’enfant. En outre, le gouvernement devrait interpréter ses lois et ses décisions de manière à servir l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le Comité rappelle au gouvernement que toutes les procédures et décisions devraient protéger de manière procédurale l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour plus de détails sur la mise en œuvre de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité suggère que l’État partie fasse référence à l’Observation générale no 14 du Comité des droits de l’enfant de l’ONU afin que ses intérêts constituent une préoccupation primordiale. iii. Le droit à la vie, à la survie et au développement 16. Le Comité note avec satisfaction que, dans cinq ans, le taux de mortalité diminuera dans l’État partie. Toutefois, le Comité a été informé qu’il existe toujours un taux élevé de mortalité infantile. Par conséquent, il voudrait encourager l’État

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