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12.
Le Comité, tout en comprenant que l’âge minimum du mariage soit fixé à 18
ans pour les filles et à 21 pour les garçons, est très préoccupé par le fait que les
filles puissent se marier à l’âge de 16 ans avec le consentement des parents. Le
Comité tient à souligner que la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
interdit tout mariage d’un enfant âgé de moins de 18 ans et ne prévoit aucune
exception à ce propos. Par conséquent, le Comité recommande fortement à l’État
partie d’examiner son âge minimum de mariage pour les filles et de le fixer à 18 ans
sans aucune exception.
C.
Principes généraux
i.
Non-discrimination
13.
Le Comité recommande que le principe de la non-discrimination soit inscrit
dans la Constitution et constate également que diverses mesures législatives ont été
adoptées pour traiter des questions de non-discrimination. Néanmoins, le Comité a
observé dans le rapport de l’État partie que les enfants nés hors mariage ne peuvent
être reconnus que par l’épouse légale et que les enfants nés d’une relation
incestueuse ne sont reconnus que lorsque le mariage de leurs parents est autorisé.
Le Comité recommande à l’État partie d’amender la loi n° 64-377 du 07 octobre
1964 afin de supprimer les dispositions légales qui discriminent les enfants nés hors
mariage et des relations incestueuses pour quelque raison que ce soit.
14.
S’agissant des enfants handicapés, le Comité demande à l’État partie de
prendre des mesures pour l’adoption rapide du décret d’application de la loi
d’orientation N° 98-594 du 10 novembre 1998 afin d’assurer légalement l’égalité des
chances et de traitement des enfants handicapés.
ii.
Intérêt supérieur de l’enfant
15.
Le Comité reconnaît que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est inclus
dans la Constitution de l’État partie. Le Comité souhaite encourager le
gouvernement à s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant apporte un avantage
tangible aux enfants dans tous les aspects. Par conséquent, il est important que les
lois, les politiques et les normes élaborées par le gouvernement protègent de façon
substantielle les droits et le bien-être des enfants. Cet aspect de l’intérêt supérieur
de l’enfant exige que l’État partie examine les lois qui ne sont pas favorables au
meilleur intérêt de l’enfant. En outre, le gouvernement devrait interpréter ses lois et
ses décisions de manière à servir l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le
Comité rappelle au gouvernement que toutes les procédures et décisions devraient
protéger de manière procédurale l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour plus de détails
sur la mise en œuvre de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité suggère que l’État
partie fasse référence à l’Observation générale no 14 du Comité des droits de
l’enfant de l’ONU afin que ses intérêts constituent une préoccupation primordiale.
iii.
Le droit à la vie, à la survie et au développement
16.
Le Comité note avec satisfaction que, dans cinq ans, le taux de mortalité
diminuera dans l’État partie. Toutefois, le Comité a été informé qu’il existe toujours
un taux élevé de mortalité infantile. Par conséquent, il voudrait encourager l’État