(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 77 singularité de pouvoir l’effectuer à tout moment de l’examen d’une communication. « La Commission peut saisir la Cour à tout moment de l’examen d’une communication, si elle le juge nécessaire ».11 La détermination de l’opportunité juridique de cette saisine relève de la seule Commission, qui a là, le prétexte d’un recours systématique de la Cour. La Commission lui adresse à cet effet une demande accompagnée du résumé de la communication, des éléments de preuves, des documents relatifs à toute tentative visant à assurer un règlement à l’amiable, ainsi que de la décision de la Commission. La Cour dispose toutefois de la faculté d’en examiner la recevabilité. Cette fluidité processuelle apparait donc à la lecture du texte. Nous verrons plus loin qu’un certain jeu de ping-pong, ou un effet boomerang est rendu possible dans la mesure où la Cour peut elle aussi renvoyer des affaires devant la Commission. En cas de violations graves et massives des droits de l’homme D’après l’article 118(4) du Règlement intérieur de la Commission, « s’il est porté à son attention une situation, qui à son avis constitue une violation grave ou massive des droits de l’homme » la Commission peut saisir la Cour. La Commission peut recourir à ce mécanisme même en dehors de toute communication, notamment en cas de simple renseignement. En tout état de cause, la Commission observe deux attitudes:12 • • une première obligatoire, en vertu de laquelle elle doit porter la question à l’attention de la Conférence et du Conseil de paix et de Sécurité de l’Union Africaine; une seconde facultative, selon laquelle elle peut aussi soumettre à la Cour cette question. 13 Par requête du 3 mars 2011, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples avait intenté une action contre la Grande jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste en alléguant des violations graves et massives des droits de l’homme. Elle dénonçait en l’occurrence la répression par les forces de sécurité, les arrestations et détentions abusives des manifestants, ainsi que l’usage excessif d’armes lourdes contre la population constitutifs des violations des articles 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13 et 23 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. L’affaire a été rayée du rôle, la Cour ayant estimé que la Commission n’avait pas cherché à faire aboutir sa requête en s’abstenant de produire sa réplique et en usant de manœuvres dilatoires. La Commission est statutairement liée à la Cour. Toute la mesure de ce lien réside davantage dans la réalité d’une inter-complémentarité. 11 12 13 Art 118(4) du Règlement intérieur de la Commission. Arts 83 et 118(3) du Règlement intérieur de la Cour. Cour africaine des droits de l’homme et des peoples, Requête n°004/2011, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, Décision du 15 mars 2013, http://fr.african-court.org (consulté le 18 Juin 2018).

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