(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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singularité de pouvoir l’effectuer à tout moment de l’examen d’une
communication. « La Commission peut saisir la Cour à tout moment de
l’examen d’une communication, si elle le juge nécessaire ».11 La
détermination de l’opportunité juridique de cette saisine relève de la
seule Commission, qui a là, le prétexte d’un recours systématique de la
Cour. La Commission lui adresse à cet effet une demande accompagnée
du résumé de la communication, des éléments de preuves, des
documents relatifs à toute tentative visant à assurer un règlement à
l’amiable, ainsi que de la décision de la Commission. La Cour dispose
toutefois de la faculté d’en examiner la recevabilité. Cette fluidité
processuelle apparait donc à la lecture du texte. Nous verrons plus loin
qu’un certain jeu de ping-pong, ou un effet boomerang est rendu
possible dans la mesure où la Cour peut elle aussi renvoyer des affaires
devant la Commission.
En cas de violations graves et massives des droits de
l’homme
D’après l’article 118(4) du Règlement intérieur de la Commission, « s’il
est porté à son attention une situation, qui à son avis constitue une
violation grave ou massive des droits de l’homme » la Commission peut
saisir la Cour. La Commission peut recourir à ce mécanisme même en
dehors de toute communication, notamment en cas de simple
renseignement. En tout état de cause, la Commission observe deux
attitudes:12
•
•
une première obligatoire, en vertu de laquelle elle doit porter la question à
l’attention de la Conférence et du Conseil de paix et de Sécurité de l’Union
Africaine;
une seconde facultative, selon laquelle elle peut aussi soumettre à la Cour cette
question.
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Par requête du 3 mars 2011, la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples avait intenté une action contre la Grande
jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste en alléguant des
violations graves et massives des droits de l’homme. Elle dénonçait en
l’occurrence la répression par les forces de sécurité, les arrestations et
détentions abusives des manifestants, ainsi que l’usage excessif d’armes
lourdes contre la population constitutifs des violations des articles 1, 2,
4, 5, 9, 11, 12, 13 et 23 de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples. L’affaire a été rayée du rôle, la Cour ayant estimé que la
Commission n’avait pas cherché à faire aboutir sa requête en
s’abstenant de produire sa réplique et en usant de manœuvres
dilatoires.
La Commission est statutairement liée à la Cour. Toute la mesure
de ce lien réside davantage dans la réalité d’une inter-complémentarité.
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12
13
Art 118(4) du Règlement intérieur de la Commission.
Arts 83 et 118(3) du Règlement intérieur de la Cour.
Cour africaine des droits de l’homme et des peoples, Requête n°004/2011,
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Grande
Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, Décision du 15 mars 2013,
http://fr.african-court.org (consulté le 18 Juin 2018).