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Badugue/Perspective d’une fusion entre la Commission et la Cour africaine
mesures conservatoires est répandu au sein des juridictions
internationales ainsi que le démontrent les articles 41 du Statut de la
Cour internationale de justice, 39 du Règlement intérieur de la Cour
européenne des droits de l’homme, 86 du règlement du Comité des
droits de l’homme, et 51 du Règlement Intérieur Intérimaire de la
Cour.
L’article 98 du Règlement intérieur de la Commission donne à la
Commission la latitude d’indiquer à un Etat partie les mesures
conservatoires à tout stade de la procédure. Ces mesures conservatoires
peuvent être demandées à l’initiative de la Commission, ou à celle de
l’une des parties. Elles doivent être adoptées par l’Etat concerné afin
d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux victimes des
violations alléguées. Ces mesures visent à ce que les droits des
différentes parties ne soient compromis durant le procès. Par lettre
ACHPR/GOV/COMM/3/RK du 15 juillet 2004, la présidente de la
Commission africaine avait envoyé au Président de la République du
Cameroun M Paul BIYA, une demande urgente de mesures
conservatoires tendant à ce que le matériel de la Radio Freedom FM ne
subisse pas des dommages irreparables.9
La Commission rend des recommandations qui n’ont pas la force
obligatoire attachée aux arrêts de la Cour. La faible autorité de la ‘chose
simplement recommandée ou décidée’ est liée à son statut de quasijuridiction ou de presque-juridiction, et l’exécution de ses décisions est
largement tributaire de la seule volonté des Etats. La Commission
compense ce manque par le recours à la Cour, dont les arrêts
bénéficient d’un halo plus important. Il y a là une forme de
complémentarité fort édifiante dans la mesure où, en vertu des
dispositions de l’article 118(1) et (2) du Règlement intérieur de la
Commission, la Cour est investie de la compétence en matière du
contentieux de l’exécution des décisions de la Commission lorsqu’elle
est saisie par cette dernière.
2.1.2
La saisine de la Cour pour toute considération
d’opportunité juridique jugée nécessaire par la
Commission
La saisine de la Cour est un exercice normal dans le fonctionnement de
la Commission en tant qu’elle a qualité pour être partie devant la
Cour.10 Elle a donc vocation à saisir la Cour d’un éventail d’objets plus
large que celui étudié plus haut.
La Commission comme un justiciable naturel de la Cour
La Commission peut traduire un Etat qui a ratifié le Protocole de la
Cour. Elle ne peut le faire qu’à cette seule condition, et avec la
9
10
Communication 290/04, Open Society Justice Initiative c Cameroun, 39e Session
ordinaire, http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/290.04 (consulté le 15 août 2018).
Pretoria University Press Recueil de documents clés de l’Union africaine relatifs
aux droits de l’homme (2013) 44.