(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 39 appropriées » qu’ordonne la Cour en réparation d’une violation constatée. Appelée à interpréter la notion telle qu’appliquée dans son arrêt Mohamed Abubakari, la Cour finit par étendre les mesures appropriées à la remise en liberté alors qu’elle l’avait écartée de manière expresse dans l’arrêt sur le fond.64 Pour ainsi décider, la Cour réitère l’argument de défaut de circonstances impérieuses sans, ici non plus, indiquer lesdites circonstances ni en dégager les facteurs de détermination ou les caractéristiques. Une implication significative doit retenir l’attention quant à cette position qui apparaît comme un rebours jurisprudentiel dicté par la seule volonté de rechercher préalablement l’assentiment souverain de l’Etat défendeur. Cette implication se rapporte à l’impérium de la Cour concernant spécifiquement les réparations qu’elle peut ordonner. L’article 27 du Protocole stipule à cet égard que « la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». La clarté du texte emportant interprétation littérale, on peut avancer que le législateur a entendu ne pas limiter la nature et l’amplitude des mesures que la Cour peut ordonner. La formule de précision « y compris » confirme que les mesures spécifiées en fin de disposition ne sont que deux des mesures multiples et multiformes dont la détermination est laissée à la discrétion de la Cour.65 En jugeant comme elle le fait de manière relativement très constante jusque-là, la Cour affaiblit son autorité et renforce indûment la marge d’appréciation conférée aux Etats. A la limite, elle cède son impérium à l’Etat défendeur qui décide du sort du requérant. Elle ne saisit pas non plus l’opportunité des demandes en interprétation, par exemple dans l’arrêt APDH c. République de Côte d’Ivoire,66 pour préciser, affiner et affermir ses précédents posés dans les arrêts Alex Thomas et Mohamed Abubakari. Si le but visé est l’aménagement d’une marge d’appréciation au profit de l’Etat, alors la jurisprudence de la Cour ne passe pas le test de proportionnalité face à la mission historique de complémentarité que fait peser sur elle une lecture conjointe des articles 2, 3 et 27 du Protocole. En outre, alors que dans l’arrêt Mohamed Abubakari en interprétation elle avise explicitement l’Etat défendeur quant à « la manière » de mettre en œuvre les « mesures appropriées », la Cour rejette la même demande dans l’affaire APDH au motif que l’Etat défendeur devenu demandeur, la République de Côte d’Ivoire, n’avait pas reproduit les termes exacts du dispositif de la décision dont l’interprétation est requise. Ceci, alors même que le Règlement intérieur de la Cour n’impose au demandeur que « d’indiquer avec 64 65 66 Voir Mohamed Abubakari (n 44) para 38. Voir R Ben Achour ‘Projet d’opinion sur les circonstances exceptionnelles’ (mai 2018) où le Juge propose une analyse critique des pouvoirs de la Cour africaine aux termes de l’article 27 du Protocole comparés à ceux de la Commission interaméricaine et de la Cour européenne des droits de l’homme. Voir également, Opinion dissidente du Juge Rafâa Ben Achour dans l’affaire Mohamed Abubakari (4 juin 2016). CAfDHP (28 septembre 2017, interprétation) para 16.

Select target paragraph3