(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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appropriées » qu’ordonne la Cour en réparation d’une violation
constatée. Appelée à interpréter la notion telle qu’appliquée dans son
arrêt Mohamed Abubakari, la Cour finit par étendre les mesures
appropriées à la remise en liberté alors qu’elle l’avait écartée de manière
expresse dans l’arrêt sur le fond.64 Pour ainsi décider, la Cour réitère
l’argument de défaut de circonstances impérieuses sans, ici non plus,
indiquer lesdites circonstances ni en dégager les facteurs de
détermination ou les caractéristiques.
Une implication significative doit retenir l’attention quant à cette
position qui apparaît comme un rebours jurisprudentiel dicté par la
seule volonté de rechercher préalablement l’assentiment souverain de
l’Etat défendeur. Cette implication se rapporte à l’impérium de la Cour
concernant spécifiquement les réparations qu’elle peut ordonner.
L’article 27 du Protocole stipule à cet égard que « la Cour ordonne
toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y
compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une
réparation ». La clarté du texte emportant interprétation littérale, on
peut avancer que le législateur a entendu ne pas limiter la nature et
l’amplitude des mesures que la Cour peut ordonner. La formule de
précision « y compris » confirme que les mesures spécifiées en fin de
disposition ne sont que deux des mesures multiples et multiformes
dont la détermination est laissée à la discrétion de la Cour.65
En jugeant comme elle le fait de manière relativement très
constante jusque-là, la Cour affaiblit son autorité et renforce indûment
la marge d’appréciation conférée aux Etats. A la limite, elle cède son
impérium à l’Etat défendeur qui décide du sort du requérant. Elle ne
saisit pas non plus l’opportunité des demandes en interprétation, par
exemple dans l’arrêt APDH c. République de Côte d’Ivoire,66 pour
préciser, affiner et affermir ses précédents posés dans les arrêts Alex
Thomas et Mohamed Abubakari. Si le but visé est l’aménagement
d’une marge d’appréciation au profit de l’Etat, alors la jurisprudence de
la Cour ne passe pas le test de proportionnalité face à la mission
historique de complémentarité que fait peser sur elle une lecture
conjointe des articles 2, 3 et 27 du Protocole.
En outre, alors que dans l’arrêt Mohamed Abubakari en
interprétation elle avise explicitement l’Etat défendeur quant à « la
manière » de mettre en œuvre les « mesures appropriées », la Cour
rejette la même demande dans l’affaire APDH au motif que l’Etat
défendeur devenu demandeur, la République de Côte d’Ivoire, n’avait
pas reproduit les termes exacts du dispositif de la décision dont
l’interprétation est requise. Ceci, alors même que le Règlement
intérieur de la Cour n’impose au demandeur que « d’indiquer avec
64
65
66
Voir Mohamed Abubakari (n 44) para 38.
Voir R Ben Achour ‘Projet d’opinion sur les circonstances exceptionnelles’ (mai
2018) où le Juge propose une analyse critique des pouvoirs de la Cour africaine
aux termes de l’article 27 du Protocole comparés à ceux de la Commission
interaméricaine et de la Cour européenne des droits de l’homme. Voir également,
Opinion dissidente du Juge Rafâa Ben Achour dans l’affaire Mohamed Abubakari
(4 juin 2016).
CAfDHP (28 septembre 2017, interprétation) para 16.