(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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fonction de régulation et d’harmonisation de l’interprétation du droit
africain des droits de l’homme. En outre, le développement prétorien
du droit doit coller à la nécessité d’ajustement jurisprudentiel dans des
espèces subséquentes.
3.1.4 Circonstances « impérieuses » justifiant la réparation
Une dernière question dans ce registre est celle relative aux « mesures
appropriées » et « circonstances impérieuses » par lesquelles la Cour
régule la détermination des réparations qu’elle accorde en cas de
violation. Dans son arrêt Alex Thomas, la Cour avait décidé « qu’elle ne
peut ordonner la remise en liberté du requérant que dans des cas très
spécifiques et / ou des circonstances impérieuses ».52 Elle empruntait
ainsi la jurisprudence de la Cour interaméricaine fondée spécifiquement sur la nécessité d’éviter la double incrimination du requérant
contraire à la Convention américaine.53 Pourtant, en concluant « qu’en
l’espèce, le requérant n’a pas indiqué des circonstances spécifiques et
impérieuses qui justifieraient que la Cour ordonne »54 la remise en
liberté, elle observe le silence absolu sur les circonstances dont le défaut
d’indication est sanctionné. En revanche, sur le constat de
circonstances qu’elle est parvenue à dégager des faits de la même cause,
la Cour écarte la reprise du procès en estimant qu’une telle option
résulterait en un préjudice et une injustice, le requérant ayant déjà
purgé 20 des 30 années de la peine.55 En conclusion, elle « ordonne par
conséquent à l’Etat défendeur de prendre les mesures appropriées pour
réparer les violations en tenant compte des facteurs ci-dessus ».56 La
Cour reprend les mêmes principes dans l’affaire Mohamed Abubakari
et ordonne à l’Etat défendeur de « prendre toutes les mesures
appropriées pour réparer les violations constatées à l’exception de la
reprise du procès ».57
De toute évidence, la Cour reste bien imprécise en ce qui concerne
tant les circonstances dont elle sanctionne le défaut d’indication par le
requérant que les mesures dont elle ordonne l’adoption par l’Etat
défendeur. Les implications peuvent préoccuper dans la mesure où
elles touchent fondamentalement sa mission dans le système africain
des droits de l’homme. Bien que l’on puisse prêter à la Cour l’excuse de
chercher à aménager une marge d’appréciation aux Etats, les nécessités
systémiques dépassent une telle justification. En particulier, quand on
sait que l’usage de la formulation « remédier aux violations
constatées »58 fût l’une des critiques les plus acerbes faites à la
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Voir Alex Thomas (n 45) para 157.
Voir Loyza Tamayo c. Pérou IACHR (17 septembre 1997) paras 5 et 84.
Alex Thomas (n 45) para 157.
Voir Alex Thomas, para 158.
Alex Thomas, para 159.
Mohamed Abubakari (n 29) paras 236, 242(xii).
Voir, entre autres, Pagnoule c. Cameroun (2000) AHRLR 57 (ACHPR 1997);
Avocats Sans Frontières (pour le compte de Bwampamye) c. Burundi (2000)
AHRLR 48 (ACHPR 2000) Abubakar c. Ghana (2000) AHRLR 124 (ACHPR
1996).