30 Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine la Charte, la Cour africaine exerce par conséquent une fonction directive et coordinatrice quant à l’application dudit instrument par les autres organes juridictionnels. Il est vrai que, comme la logique aurait dû le recommander, le législateur africain n’a pas conféré aux décisions de la Cour africaine res judicata à l’égard des autres organes. Ceci dit, les règles applicables à cet égard s’y emploient indirectement et la Cour peut réguler l’interprétation de la Charte par abstention.17 La fonction de régulation ainsi déclinée s’exerce également en ce qui concerne la protection des droits de l’homme au niveau national. Une fois que la Charte africaine entre dans l’ordre juridique interne des Etats Parties, elle tombe dans « l’assiette » de compétence matérielle du juge national qui en devient le juge naturel, le juge de proximité, qu’il soit ordinaire ou constitutionnel.18 En application du principe de subsidiarité et de la règle d’épuisement des voies de recours internes, la Cour africaine exerce à l’égard du juge national bien évidemment, même si indirectement, une fonction de régulation et d’harmonisation de l’application de la Charte.19 Enfin, la Cour exerce une fonction directive « diplomatique » mais, cette fois-ci, pour la visibilité du système africain au-delà du continent. Lorsqu’on se réfère aux apparats particuliers de la Charte africaine tels que la consécration des droits des peuples, l’interdépendance et l’indissociabilité des différentes catégories de droits, la justiciabilité des droits socio-économiques ou encore la mise à la charge des individus de devoirs, on peut arguer que le mariage ingénieux entre tradition et modernité célébré par le système africain recèle un élixir pour la protection droits de l’homme dans les Amériques, en Asie et en Europe. Dans la perspective de l’interprétation de la Charte africaine comme un instrument vivant,20 il pèse par conséquent sur le juge d’Arusha la mission de « vendre » ce génie africain aux autres cultures régionales des droits de l’homme. Au total, le postulat ici avancé commande une Cour africaine qui, au-delà de la simple judiciarisation de la protection des droits de l’homme en Afrique, doit rendre la justice comme moyen de développement du droit africain des droits de l’homme et du renforcement des mécanismes y afférents. Une mission aussi 17 18 19 20 Par exemple, la Commission africaine ne peut connaître d’une affaire réglée ou pendante devant la Cour africaine et réciproquement. Voir arts 4(1), 6(1), 6(3 et 8 du Protocole. Dans l’affaire Jean-Claude Roger Gombert c. Côte d’Ivoire (22 mars 2018), paras 39-59, la Cour africaine a déclaré la requête irrecevable pour règlement ant��rieur du différend par la Cour de justice de la CEDEAO. A Tzanakopoulos ‘Domestic courts as the “natural judge” of international law: a change in physiognomy’ in J Crawford & S Nouwen (dirs) Select Proceedings of the European Society of International Law (2010) 155-168; et, en général, VO Ayeni (dir) The impact of the African Charter and the Maputo Protocol in selected African states (2016). Voir SH Adjolohoun ‘Un régulateur régulé ? Le juge constitutionnel à l’ère du régionalisme constitutionnel en Afrique’ Colloque commémoratif du 25ème anniversaire de la Cour constitutionnelle du Bénin, Association Béninoise de Droit Constitutionnel, 2 - 3 juin 2018. See S Theil ‘Is the “living instrument” approach of the European Court of Human Rights compatible with the ECHR and international law?’ (2017) 23 European Public Law 587-614.

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