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Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine
africaine et à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice.10
Dans sa lettre, la Charte africaine limite la compétence de la
Commission africaine à l’interprétation et l’application dudit
instrument. Un bémol notable est l’autorisation faite à la Commission
aux termes des articles 60 et 61 de la Charte, de « s’inspirer » et de
« prendre aussi en considération » un large corpus normatif équivalant
plus ou moins à la compétence universelle expressément consacrée
dans le cas de la Cour africaine. Toutefois, la Commission épouse les
« passive virtues »11 en adoptant constamment une approche d’autocensure.12 Les autres juridictions sous-régionales ne font pas mieux.13
La nature unique de la compétence matérielle universelle de la Cour
africaine ainsi relevée n’est pas fortuite. Pour s’en convaincre, il faut
principalement se référer à l’article 2 du Protocole portant création de
la Cour pour noter que la juridiction continentale a pour mission de
« compléter les fonctions de protection conférées à la Commission
africaine » aux termes de la Charte africaine. En tant que telle, l’article
2 du Protocole énonce la raison d’être de la Cour qui est de judiciariser
l’action de protection de la Commission. On sait qu’à une époque, cette
action a été vertement critiquée pour son inefficacité due notamment
au manque d’impérium judiciaire de l’organe, à la nature déclaratoire
de ses constatations et au caractère non obligatoire de ses décisions.14
Le préambule au Protocole exprime d’ailleurs ce bien-fondé de la
complémentarité par judiciarisation avec une plus grande emphase
lorsque les Etats y « reconnaissent les progrès accomplis par la
Commission … depuis sa création en 1987, en matière de promotion et
de protection des droits de l’homme et des peuples » avant de se dire
« fermement convaincus que la réalisation des objectifs de la Charte …
nécessite la création d’une Cour … pour compléter et renforcer la
mission de la Commission … ».
Pour donner corps à cet engagement préambulaire, la Cour se voit
justement conférer, au contraire de la Commission, des attributs et
pouvoirs conséquents. D’abord, elle est dotée du plein impérium
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Voir Adjolohoun (n 8). Voir également Hon. Dr. Jerry Ugokwe c. Nigéria ECW/
CCJ/APP/02/05 (7 octobre 2005) para 29; Mani Koraou c. Niger (2008) AHRLR
182 (ECOWAS 2008); Hissène Habré c. Sénégal ECW/CCJ/JUD/06/10
(18 novembre 2010); Dorothy Chioma Njemanze et autres c. Nigéria ECW/CCJ/
JUD/08/17 (12 octobre 2017).
Voir AM Bickel ‘The Supreme Court 1960 term foreword: the passive virtues’
(1961) 75 Harvard Law Review 40, 48-59.
Voir SH Adjolohoun Droits de l’homme et justice constitutionnelle en Afrique: le
modèle béninois à la lumière de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples (2013) 103-131; F Ouguergouz ‘Les articles 60 et 61 de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples’ in L Burgorgue-Larsen (dir) Les défis de
l’interprétation et de l’application des droits de l’homme: de l’ouverture au
dialogue (2017) 135-156.
Voir James Katabazi et autres c. Secrétaire général de la Communauté et
Ouganda (2007) AHRLR 119 (EAC 2007); Mike Campbell (Pvt) Limited et autres
c. Zimbabwe (2008) AHRLR 199 (SADC 2008).
Voir F Viljoen & L Louw ‘State compliance with the recommendations of the
African Commission on Human and Peoples’ Rights 1994-2004’ (2007) 101 The
American Journal of International Law 3; MW Mutua ‘The African human rights
system in comparative perspectives’ (1993) 3 Review of the African Commission
on Human and Peoples’ Rights 11.