(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 27 portant création de la Cour (le Protocole) assigne à l’institution la double mission de dire le droit mais de le dire dans une approche historique et systémique qui indique la voie à suivre pour l’ensemble du système africain des droits de l’homme. L’analyse se penche ensuite sur des arrêts de principes en montrant en quoi le juge africain n’a pas complètement ou pas du tout répondu à cette mission de fédérateur du droit africain des droits de l’homme. Enfin, la conclusion évoque les conséquences réelles ou potentielles des silences relevés avant d’y suggérer des solutions. 2 2.1 UN DOUBLE IMPÉRATIF HISTORIQUE ET SYSTÉMIQUE La nécessité de dire le droit dans une approche historique Débattre utilement de la politique jurisprudentielle d’une juridiction emporte inévitablement une contextualisation, tout au moins quant au bien-fondé tant de l’existence de ladite juridiction que de l’utilité des normes dont elle garantit le respect. Deux facteurs principaux peuvent être considérés à cet égard en ce qui concerne la Cour africaine. Il s’agit d’une part, de la compétence matérielle de la Cour et, d’autre part, des pouvoirs que lui confère le législateur pour exercer une telle compétence. S’agissant de la compétence matérielle de la Cour, on doit noter qu’elle est historiquement sui generis dans le « grand » système africain des droits de l’homme. A l’exception de la Cour de justice de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),8 la Cour africaine est la seule juridiction régionale dont le champ de compétence matérielle est aussi large. On peut en conséquence avancer qu’elle est pourvue d’une « compétence matérielle universelle » en matière de droits de l’homme puisque l’article 3 du Protocole qui la crée stipule que « la Cour a compétence pour connaître … de tous les différends … concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés ».9 A la différence de la Cour africaine, la Cour de justice de la CEDEAO bâtit la compétence « universelle » par construction prétorienne, notamment en empruntant au Traité révisé de 1993, à la Charte 8 9 SH Adjolohoun ‘The Njemanze ECOWAS Court ruling and “universal” jurisdiction: implications for the “grand African human rights system”’ International Journal of Constitutional Law Blog 16 novembre 2017 http://www.iconnect blog.com/2017/11/the-njemanze-ecowas-court-ruling-and-universal-jurisdiction -implications-for-the-grand-african-human-rights-system (consulté le 15 août 2018). Notre soulignement.

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