(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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SOMMAIRE:
1
2
Introduction ................................................................................................................. 25
Un double impératif historique et systémique ..................................................... 27
La nécessité de dire le droit dans une approche historique .................................. 27
L’impératif historique appelle une logique systémique........................................ 29
3
Les silences d’une décennie de jurisprudence .......................................................31
3.1
Des silences par imprécision ...................................................................................31
3.2
Des silences par indécision .................................................................................... 38
4
Conclusion .................................................................................................................... 45
1
2.1
2.2
INTRODUCTION
L’évolution récente de la fonction de juger défie largement les formules
traditionnelles par lesquelles le juge ne serait que la simple « bouche du
droit »1 ou « un interprète légitime de la volonté du souverain ».2 A la
lumière tant des normes que de la pratique, il est difficile de nier que le
juge est, aujourd’hui plus qu’hier, éminemment législateur.3
Investi d’une mission aussi délicate, le juge doit s’assurer qu’en
disant le droit, il donne à l’opinion le sentiment que la justice est rendue
mais qu’elle est également perçue comme bien rendue. Si la décision
rendue manque de clarté, elle est ouverte aux supputations.
L’impérium du juge devrait le contraindre par conséquent à une
législation judiciaire suffisamment justifiée par le droit et son
interprétation logique pour conquérir l’indispensable légitimité que
devrait attendre des justiciables toute instance investie du pouvoir de
juger.4
La justice telle que rendue par la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples (la Cour ou la Cour africaine) n’échappe pas à
ces considérations. La Cour est en effet investie d’une mission directrice
et fédératrice du droit et du système africains des droits de l’homme.
Dans ce sens, elle a reçu mandat pour protéger les droits de l’homme en
Afrique dans une entreprise juridictionnelle conjointe avec la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Commission)5 et, par implication prétorienne, avec le Comité africain
1
2
3
4
5
Voir Montesquieu De l’esprit des lois (1758) deuxième partie, livre XI, chapitre VI:
de la constitution d’Angleterre.
J-M Sauvé ‘Bien juger aujourd’hui, une mission impossible ?’ Académie de
législation de Toulouse (13 décembre 2013) 1.
Voir JJ Doyle ‘Judicial law making: is honesty the best policy?’ (1995) 17 Adelaide
Law Review 161; O Wendell Holmes S Pac Co v Jensen, 244 US 205, 221 (1917)
(Holmes, J, dissenting); JB Beam Distilling Co v Georgia, 501 US 529, 549 (1991)
(Scalia, J, concurring).
A Lehavi ‘Judicial review and judicial law making’ (2011) 96 Minesota Law
Review 529; S Jain ‘Importance of judicial law making: perspectives of Bentham
& Austin’ 24 December 2013 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2371697 (consulté le
10 août 2018) 1; AN Steinman ‘A Constitution for judicial lawmaking’ (2004) 65
University of Pittsburgh Law Review 590.
Voir art 2, Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.