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Abelungu & Cirimwami/Le système africain de protection des droits de l’homme
L’affaire n’a hélas pas connu de décision quant au fond parce qu’elle
a été rayée du rôle.90 Ceci laisse sans réponse la question de savoir si le
DIH pourrait être utilisé dans le traitement ultérieur de l’affaire compte
tenu de l’évolution des faits qui, entre février 2011 – date de
l’introduction de la requête – et mars 2013, date à laquelle elle a été
rayée du rôle, avaient déjà atteint le niveau d’un véritable conflit
armé.91
L’affaire Georgia J. Penessis représentant Robert J.
Penessis c. République-Unie de Tanzanie
Cette intéressante affaire92 est encore pendante. La Cour africaine des
droits de l’homme a conduit des auditions publiques en cette affaire du
19 au 20 mars 2018. La décision n’est pas encore intervenue. En
l’espèce, la Requérante Georgia J. Penessis est une ressortissante de la
République-Unie de Tanzanie résidant en Grèce. Elle a saisi la Cour le
10 mai 2015, au nom de son petit-fils, M. Robert John Penessis, qui
avait été arrêté et détenu dans une prison tanzanienne pour « présence
illégale » en Tanzanie. Selon elle, son petit-fils Robert J. Penessis qui
est tanzanien de naissance et de descendance comme elle et tous leurs
parents, est détenu depuis le 7 janvier 2013 pour absence de visa
d’entrée et est toujours en détention en prison.
La requérante allègue que l’arrestation et la détention de son petitfils sont illégales et contraires à la Constitution tanzanienne, au
Protocole additionnel 1 aux Conventions de Genève la Convention de
Genève (article 59(1)) et aux quatre Conventions de Genève (article
1 à 4).
La spécificité de cette affaire concerne les instruments sur lesquels
la requérante a choisi de fonder ses prétentions juridiques, à savoir les
quatre conventions de Genève de 1949 et leur premier Protocole
additionnel de 1977. L’affaire étant probablement en délibéré, il ne sera
pas discuté de la véracité ou non des prétentions juridiques de la
requérante. Il y a lieu, toutefois, de noter que cette affaire est une bonne
opportunité pour la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
de dire, à l’examen de sa compétence, si les conventions de Genève et le
Protocole additionnel invoqués pourraient être considérés comme des
« instruments relatifs aux droits de l’homme » conformément à l’article
3 du Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples. L’affaire Actions pour la Protection des Droits
de l’Homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire précédemment
examinée est très instructive à ce sujet. Si la Cour conclut que ces
conventions sont des instruments relatifs aux droits de l’homme, elle
sera, par ailleurs, invitée à dire si les faits exposés par la requérante
90
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Voir affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Grande
Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste (requête n° 004/2011),
Décision du 15 mars 2013.
Voir Viljoen (n 62) 325.
Requête n° 013/2015, Georgia J. Penessis représentant Robert J. Penessis c.
République-Unie de Tanzanie.