(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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5, 9, 11, 12, 13 et 23 de la Charte.85 C’est en date du 3 mars 2011 que la
Commission a décidé de saisir la Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples en accusant les autorités libyennes d’avoir engagé des
hostilités armées ayant conduit à des « violations graves et massives
des droits de l’homme » garantis par la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples notamment, les violations du droit à la vie et à
l’intégrité physique de la personne.
La Cour a estimé que les violations alléguées avaient eu lieu et se
poursuivaient au moment de l’examen de la requête et, qu’il existait un
risque imminent de pertes en vies humaines. En conséquence, elle a
d’office ordonné,86 sans présentation de pièces de procédure écrite par
les parties ni tenue d’une procédure orale, des mesures provisoires
demandant aux autorités libyennes de s’abstenir de toute autre action
contraire à la Charte africaine.87
L’examen de l’affaire révèle que bien qu’il n’existe aucun doute
concernant le caractère de DIH d’un certain nombre de violations
identifiées par la Cour,88 celle-ci a choisi de s’écarter de tout langage
relatif au DIH préférant n’appliquer que la Charte africaine. La Cour n’a
pas jugé nécessaire de distinguer entre les actes constituant des
violations de la Charte africaine et ceux qui constituent des violations
du DIH. La seule référence au DIH ressort du paragraphe 21 de son
ordonnance en indication des mesures provisoires. Dans ce
paragraphe, la Cour s’est limitée à noter que les organisations
internationales, tant universelles que régionales, en l’occurrence le
Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, la Ligue des Etats
arabes et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont considéré
notamment que les attaques perpétrées par les forces libyennes contre
la population civile ont été commises en violation des droits de
l’homme et du DIH et pourraient constituer des crimes contre
l’humanité. Aucun autre développement n’a été fait sur ce point. La
Cour a, à cet effet, manqué une bonne occasion d’élaborer sur le statut
du DIH dans l’architecture africaine des droits de l’homme89 comme
c’est également le cas pour la Commission.
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Para 3.
Le Paragraphe 2 de l’article 27 du Protocole et le Paragraphe 1 de l’article 51 du
Règlement de la Cour confèrent à celle-ci le pouvoir d’ordonner d’office, ‘dans les
cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des
dommages irréparables à des personnes’, des mesures provisoires ‘qu’elle estime
devoir être adoptées dans l’intérêt des parties ou de la justice’.
African Commission on Human and Peoples’ Rights v Great Socialist People’s
Libyan Arab Jamahiriya (n 83).
Voir aussi les termes des Résolutions du Conseil de sécurité des nations
unies 1970 du 26 février 2011 et 1973 du 17 mars 2011.
Dans le même sens, voir F Z Ntounbandi ‘Comment – Enforcement of
international humanitarian law through the human rights organs of the African
Union’ in H Krieger (dir) Inducing compliance with international humanitarian
law: Lessons from the African Great Lakes Region (2015) 308.