(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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Dans sa décision, la Cour a choisi d’aborder la question de manière
presque identique, estimant que pour déterminer si une convention est
instrument des droits de l’homme, il convient de se rapporter
principalement à son objet. Celui-ci est décliné soit par une énonciation
expresse des droits subjectifs au profit des individus ou groupes
d’individus, soit par la prescription à l’égard des États d’obligations
impliquant la jouissance conséquente de mêmes droits.79 En l’espèce,
la Cour a estimé que l’exigence de la Charte africaine sur la démocratie
et le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie établissant des organes
électoraux nationaux indépendants et impartiaux visait, même
indirectement, à mettre en œuvre un certain nombre de droits civils et
politiques tels que le droit de participer librement à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire
de représentants librement choisis (article 13). Les États étant tenus de
respecter ces droits, la Cour a conclu que la Charte africaine sur la
démocratie et le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie sont des
instruments relatifs aux droits de l’homme au sens de l’article 3 du
Protocole portant sa création, et qu’elle a, en conséquence, compétence
pour les interpréter et les faire appliquer.80
Ceci dit, il importe maintenant de dire si le même raisonnement
juridique s’applique aux traités de droit international humanitaire et si,
par conséquent la Cour africaine des droits de l’homme a compétence
pour les interpréter et les faire appliquer. En effet, suivant une
interprétation téléologique conforme à celle développer par la Cour
dans l’affaire Actions pour la Protection des Droits de l’Homme
(APDH) c. République de Côte d’Ivoire, un instrument des droits de
l’homme est tout instrument visant à protéger la dignité humaine.
Selon cette lecture, les traités de droit international humanitaire
peuvent être qualifiés d’instruments relatifs aux droits de l’homme.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire que l’intégralité du traité soit
considérée pour qu’il soit qualifié d’instrument des droits de l’homme.
Cette qualification peut se rapporter à certaines dispositions qui se
limitent à reconnaître des droits et imposer des obligations au sein d’un
traité. Suivant cette perspective, les conventions de Genève, par
exemple, même s’elles ne sont pas considérées comme des traités des
droits de l’homme en tant que tels, contiennent certaines dispositions,
à l’instar de leur article 3 commun,81 qui pourraient tomber sous la
juridiction de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
Bien plus, certaines conventions des droits de l’homme qui font
partie de la compétence matérielle de la Cour africaine contiennent des
dispositions référant expressément au DIH. Il en est notamment de la
Convention relative aux droits de l’enfant (art 38), de la Charte
africaine des droits et du bien-être de l’enfant (art 22) ou du Protocole
à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux
droits des femmes (art 11(1)), lesquelles font indication expresse de
« règles du droit international humanitaire ». En pareilles situations,
79
80
Ibid, para 57.
Ibid.