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Abelungu & Cirimwami/Le système africain de protection des droits de l’homme
africaine des droits de l’Homme et des peuples.65 Relativement au droit
que la Cour applique, la lecture combinée de ces deux dispositions
enseigne qu’en matière contentieuse66 et consultative,67 la Cour
applique la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le
Protocole à la Charte africaine portant sa création et tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme. En claire, la
compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
n’est pas limitée aux seuls instruments régionaux des droits de l’homme
intervenus dans le cadre de l’Union africaine ou de son prédécesseur,
l’OUA. Cette compétence s’étend à tous autres instruments relatifs aux
droits humains qui s’avèrent pertinents. A ce titre, pour déterminer si
les questions relatives au droit international humanitaire pourraient
faire partie des compétences de la Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples, il faut préalablement dire si le droit international
humanitaire peut être considéré comme un instrument des droits de
l’homme. L’exercice n’est en effet pas fameux tant il est généralement
considéré que les droits de l’homme sont « des prérogatives,
gouvernées par des règles, que la personne (physique ou morale)
détient en propre dans ses relations avec les particuliers et le
Pouvoir ».68 Sous cette lecture, il devient difficile de considérer le droit
international humanitaire comme un instrument des droits de l’homme
et partant, étendre la compétence de la Cour africaine à l’application ou
à l’interprétation des règles y relatives.
Dans la pratique de la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples, deux cas permettent de comprendre l’interprétation que celleci fait de « tout instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ».
D’une part, par la demande d’avis consultatif N°001/2015 introduite
par la Coalition pour la Cour pénale et autres, il était notamment
demandé à la Cour de dire qu’elle est l’obligation prépondérante entre
l’obligation découlant du Statut de Rome en matière de coopération
avec la CPI et celle dérivant des résolutions de l’Union africaine qui
prescrivent à ses États de ne pas coopérer avec la CPI.69 Il est clair que
cette requête invitait préalablement la Cour africaine, s’elle devait
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Voir http://www.achpr.org/fr/instruments/court-establishment/#1 (consulté le
11/8/2018). Pour un état de lieu sur les ratifications, voir http://www.achpr.org/
fr/instruments/court-establishment/ratification/
Article: Compétences de la Cour
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de
la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif
aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.
Article 4: Avis Consultatif
A la demande d’un État membre de l’OUA, de l’OUA, de tout organe de
l’OUA ou d’une organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut
donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à condition que
l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante
devant la Commission.
J Mourgeon (1997) Les droits de l’homme 7.
Voir Demande d’avis consultatif introduite par ‘the Coalition on international
criminal court LTD/GTE(CICCN), the Legal defense & assistance project LTD/GTE
(LEDAP), the Civil resource development & documentation center (CIRDDOC), the