10 Abelungu & Cirimwami/Le système africain de protection des droits de l’homme Au regard de son exposé des faits présentant divers cas des crimes de masse indicibles et de pillages commis sur son territoire et attribués aux forces armées du Burundi, de l’Ouganda et du Rwanda,43 le gouvernement congolais estime qu’il y a eu violations des dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du Protocole additionnel I relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux44 et requiert leur condamnation. Après avoir soutenu sur la base des articles 60 et 61 de la Charte africaine que les Conventions de Genève et les deux Protocoles additionnels « font partie des principes généraux du droit reconnus par les Etats africains et qu’elle en tient compte dans l’examen de cette affaire »45, la Commission africaine ne fera qu’énumérer le libellé de ces dispositions et aboutir à des condamnations globales sans aucune analyse sérieuse. C’est donc le cas de l’article 75(2) du Protocole additionnel I,46 du Titre III de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,47 de l’article 56 du Protocole additionnel I,48 de l’article 23 de la Convention de La Haye (II) relative aux lois et coutumes de guerre,49 de l’article 76 du Protocole additionnel I,50 etc. D’importantes questions d’occupation soulevées dans le cadre de cette affaire n’ont pas non reçu un sérieux examen.51 Il est également remarquable que la Commission n’ait pas précisé la relation entre le droit international humanitaire, qui constitue la lex specialis en l’espèce, et le droit des droits de l’homme incorporés dans la Charte africaine.52 Toutefois, la Commission africaine fait semblant d’analyse lorsqu’elle fait intervenir l’extrait d’un jugement du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie – l’affaire Procureur c. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo (Jugement Celebici, 16 novembre 1998, paragraphe 587) – pour soutenir l’article 23 de la Convention de La Haye (II) précitée qui se rapporte à l’interdiction de destruction des propriétés ennemies. En clair, la Commission africaine n’y mène aucune analyse sérieuse si ce n’est qu’un simple exercice de « copier-coller ». 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication 227/99, République Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda, Ouganda, paras 2-7 in http://www.achpr.org/fr/communications/decision/227.99/ (source consultée le 10 août 2018). Para 9. Paras 70 et 78. Para 71. Paras 79 et 89. Para 82. Para 84. Para 86. Paras 72, 76, 87 et 88. F Z Ntoubandi ‘Comment – enforcement of international humanitarian law through the human rights organs of the African Union’ in H Krieger (dir) Inducing compliance with international humanitarian law. Lessons from the African Great Lakes Region (2015) 305-306.

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