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Abelungu & Cirimwami/Le système africain de protection des droits de l’homme
violation du droit international humanitaire aboutissant à la mort, y
compris les crimes de guerre, sera une privation arbitraire de la vie ».31
Bien que non signifié, ce raisonnement de la Commission africaine a été
longtemps développé par la Cour internationale de justice, voire
d’autres,32 notamment dans son avis consultatif sur la Licéité de la
menace ou de l’emploi d’armes nucléaire, du 8 juillet 199633 ou encore
dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis
consultatif du 9 juillet 2004.34
De ce qui précède, s’il est admis que la Commission africaine tient
à la promotion des dispositions liées au DIH notamment au plan
national, le plus grand problème demeure dans l’interprétation qu’elle
donne aux dispositions des conventions de DIH.
Sur le plan de l’exercice de la « fonction contentieuse », mieux au
niveau de la protection des droits de l’hommes et des peuples (art 45(1)
de la Charte), la Commission ignore presque le DIH alors qu’elle a la
possibilité d’y recourir comme « moyen auxiliaire de détermination des
règles de droit » (cf. art 61 de la Charte), mieux encore comme
« principes généraux du droit reconnus par les Etats africains ».35
En effet, dans ses différentes décisions impliquant les questions du
DIH, la Commission africaine se remarque par une certaine prise de
distance, mieux une réticence, au sujet de l’interprétation des
dispositions du DIH. Elle recommande généralement aux parties
d’observer les règles idoines du DIH sans dire exactement le contenu et
la portée de celles-ci. En d’autres termes, la Commission africaine
renvoie aux parties d’interpréter elles-mêmes les règles du DIH car
« [i]l n’y a pas d’application sans interprétation ».36 A titre illustratif, la
réticence d’ « application » du DIH a été expressément affirmée à la
Cour européenne des droits de l’homme « [p]endant des décennies et
jusqu’à récemment ».37 C’est donc la vision stricte de la compétence de
la Cour sauf application de la clause dérogatoire qui y prévalait.
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Lire le Résumé, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
Observation générale 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples: le droit à la vie (Article 4), p. 16. http://www.achpr.org/fr/instruments/
general-comments -right-to-life/ (source consultée le 8 août 2018)
Lire F Martin ‘Application du droit international humanitaire par la Cour
interaméricaine des droits de l’homme’ (2001) 83(844) Revue internationale de
la Croix-Rouge 1046.
Lire CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaire, Avis consultatif
du 8 juillet 1996, Recueil 1996, 240, para 25.
Lire CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire
palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Recueil 2004, 177-178, para
105.
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication
n°227/99 République Démocratique du Congo/ Burundi, Rwanda, Ouganda, paras 70 et
78, voir aussi les paras 83, 84 et 86.
J-M Sorel ‘Convention de Vienne de 1969, article 31 Règle générale
d’interprétation’ in O Corten & P Klein (dirs) Les Conventions de Vienne sur le
droit des traités. Commentaire article par article, Vol. II (2006)1292.
L-A Sicilianos ‘L’articulation entre droit international humanitaire et droits de
l’homme dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme’
(2017) 27 Revue suisse de droit international et européen 5.